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Document 62015TJ0692

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 13 décembre 2017.
HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Responsabilité non contractuelle – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers.
Affaire T-692/15.

Affaire T‑692/15

HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Responsabilité non contractuelle – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 13 décembre 2017

  1. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Charge de la preuve

  2. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Appréciation de la légalité du comportement des institutions – Mesures de gel des fonds – Recours en indemnité d’un opérateur économique visé par une mesure restrictive individuelle – Critères

    (Art. 21 TUE ; art. 215, § 2, TFUE)

  3. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Violation suffisamment caractérisée d’une règle ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers – Modalités de preuve – Annulation d’un ou de plusieurs actes du Conseil se trouvant à l’origine du préjudice invoqué par le requérant, y compris l’annulation décidée par un arrêt du Tribunal prononcé avant l’introduction du recours indemnitaire – Absence de preuve irréfragable

  4. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Modalités de preuve – Possibilité, pour une institution, de se prévaloir de tous les éléments pertinents survenus avant l’introduction d’un recours indemnitaire contre elle – Absence de caractère inopérant des éléments produits, dans le cadre d’un recours en indemnité, par l’institution ayant procédé à l’adoption d’une mesure de gel de fonds

    (Art. 24, § 1, al. 1, TUE ; art. 215, § 2, TFUE)

  5. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes reconnus par le Conseil comme participant à la prolifération nucléaire – Obligation d’étendre cette mesure aux entités détenues ou contrôlées par une telle entité – Qualité d’entité détenue ou contrôlée – Appréciation au cas par cas par le Conseil – Critères

    (Règlements du Conseil no 668/2010 et no 961/2010)

  6. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises – Portée

  7. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Insuffisance de motivation d’un acte réglementaire – Exclusion

    (Art. 340, al. 2, TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 29-31)

  2.  Une mesure restrictive individuelle dont une entité non étatique peut faire l’objet, tel que le gel des fonds, n’est pas, en soi, un acte autonome du Conseil ayant le caractère d’une sanction pénale ou administrative adoptée à l’encontre de cette entité, mais une mesure nécessaire, au sens de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, aux fins de la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune destinée à permettre à l’Union de parvenir, progressivement, au résultat concret qu’elle vise à atteindre dans le cadre des relations internationales, à savoir, en l’occurrence, celui de mettre fin à l’activité de prolifération nucléaire de la République islamique d’Iran. Par ailleurs, l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux finalités de l’action extérieure de l’Union énoncées à l’article 21 TUE, est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, découlant, pour certains opérateurs économiques, des décisions de mise en œuvre des actes adoptés par l’Union en vue de la réalisation de cet objectif fondamental.

    Ainsi, dans l’appréciation du comportement de l’institution concernée, le Tribunal, saisi d’un recours en indemnité introduit par un opérateur économique, est également tenu, eu égard notamment aux dispositions de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, de prendre en compte cet objectif fondamental de la politique étrangère de l’Union, sauf lorsque cet opérateur est en mesure d’établir que le Conseil a manqué à ses obligations impératives de façon flagrante et inexcusable ou a porté atteinte, de la même façon, à un droit fondamental reconnu par l’Union.

    (voir points 44-46)

  3.  L’annulation éventuelle d’un ou de plusieurs actes du Conseil se trouvant à l’origine des préjudices invoqués par le requérant, même lorsqu’une telle annulation serait décidée par un arrêt du Tribunal prononcé avant l’introduction du recours indemnitaire, ne constitue pas la preuve irréfragable d’une violation suffisamment caractérisée de la part de cette institution, permettant de constater, ipso jure, la responsabilité de l’Union.

    (voir point 48)

  4.  À la différence du recours en annulation, le recours en responsabilité non contractuelle peut être introduit dans un délai de cinq ans à compter de la survenance du fait qui donne lieu au préjudice dont il s’agit. Par conséquent, l’institution dont la responsabilité non contractuelle est mise en cause est, en principe, en droit de se prévaloir, à sa décharge, de tous les éléments pertinents survenus avant l’introduction, dans le délai sus-indiqué, du recours indemnitaire introduit à son égard, de même que la partie requérante peut établir l’étendue et l’importance de son dommage en ayant recours à des éléments probatoires postérieurs à la survenance de celui-ci.

    S’agissant de la possibilité, pour l’institution, de se prévaloir, à sa décharge, de tous les éléments pertinents survenus avant l’introduction du recours indemnitaire contre elle, il convient de préciser que celle-ci répond à la nécessité, pour le juge compétent, de déterminer, dans le respect du principe du contradictoire, la pertinence et l’importance des faits allégués par les parties en cause afin de statuer sur l’éventuelle responsabilité extracontractuelle de l’Union. Une telle possibilité est particulièrement justifiée dans un domaine d’activité de l’Union comme celui de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui, en raison de la nature de ses objectifs et de ses contenus, est soumis à des règles et à des procédures spécifiquement établies par les traités (voir article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE) et destinées, notamment, à tenir compte, le cas échéant, de l’évolution dans le temps de la situation, de fait et de droit, objet de l’action internationale de l’Union. Dans cette mesure, conférer un caractère inopérant aux éléments produits par l’institution concernée dans le cadre d’un recours en indemnité, lorsque celle-ci, sur la base d’une décision adoptée conformément au titre V, chapitre 2, du traité UE, a procédé, en vertu de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, à l’adoption de la mesure de gel de fonds dont il s’agit, reviendrait à entraver gravement l’exercice efficace des compétences que les traités attribuent, en matière de PESC, aux institutions de l’Union, en prévoyant, au soutien de la mise en œuvre de cette politique, l’adoption, par celles-ci, des mesures restrictives nécessaires.

    (voir points 49-51)

  5.  Dans l’appréciation de la légalité d’une mesure restrictive, la notion de société « détenue ou contrôlée par une autre entité » vise la situation dans laquelle la personne physique ou juridique impliquée dans l’activité de prolifération nucléaire de l’État dont il s’agit est en mesure d’influencer les choix commerciaux d’une autre entreprise avec laquelle elle entretient des relations commerciales, et ce même en l’absence de tout lien juridique, de propriété ou de participation dans le capital, entre l’une et l’autre de ces deux entités économiques. À cet égard, la qualité d’entité « détenue ou contrôlée » doit faire l’objet, par le Conseil, d’une appréciation au cas par cas, en fonction, notamment, du degré de la détention ou de l’intensité du contrôle en cause, cette institution disposant à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation.

    (voir points 56, 57)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 75-78)

  7.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 88)

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