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Document 62015TJ0583
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 8 juin 2016.
Monster Energy Company contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un symbole de paix – Requête en restitutio in integrum – Non-respect du délai pour déposer un recours devant le Tribunal.
Affaire T-583/15.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 8 juin 2016.
Monster Energy Company contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un symbole de paix – Requête en restitutio in integrum – Non-respect du délai pour déposer un recours devant le Tribunal.
Affaire T-583/15.
Court reports – general
Affaire T‑583/15
Monster Energy Company
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
«Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un symbole de paix — Requête en restitutio in integrum — Non-respect du délai pour déposer un recours devant le Tribunal»
Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 8 juin 2016
Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Motivation des décisions
(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase)
Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Compétence du juge de l’Union – Examen d’office
(Art. 256 et 263 TFUE)
Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Recours tardif dirigé contre une décision d’une chambre de recours – Admission au bénéfice de la restitutio in integrum – Absence
(Art. 263 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 33)
Les dispositions des articles 256 et 263 TFUE prévoient que le Tribunal contrôle la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers, sous réserve de conditions de recevabilité, tenant en particulier au fait que les recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. Or, la recevabilité est un des éléments d’appréciation d’un recours relevant de la compétence du juge, et ce d’autant plus qu’il doit l’examiner d’office.
(cf. point 42)
Ce n’est pas l’article 81 du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne relatif à la restitutio in integrum qui s’applique dans les circonstances où un recours porté devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO est susceptible d’être considéré comme tardif par le juge, mais ce sont les dispositions applicables au juge, c’est-à-dire l’article 263 TFUE, l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel « aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ».
La procédure juridictionnelle ne se divise d’ailleurs pas dès le début en deux branches, comme cela est prévu à l’article 81 du règlement no 207/2009, avec, d’une part, le dépôt d’un recours et, d’autre part, le dépôt d’une requête en restitutio in integrum sur laquelle le juge se prononcerait séparément pour apprécier la recevabilité du recours au regard du respect du délai d’introduction dudit recours. C’est en effet dans le cadre même de la procédure engagée à la suite de l’introduction du recours que la recevabilité de celui-ci est en principe examinée et c’est seulement lorsque le juge est saisi d’une exception d’irrecevabilité demandant qu’il statue à cet égard sans engager le débat au fond ou qu’il soulève d’office à cet égard une fin de non-recevoir d’ordre public, qu’il peut statuer par décision séparée sur la recevabilité, puis statuer sur le fond lorsqu’il admet néanmoins la recevabilité du recours.
(cf. points 45, 46)