Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TJ0563

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 septembre 2016.
    Paglieri Sell System SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
    Marque de l’Union européenne – Demande de marque figurative APOTEKE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009.
    Affaire T-563/15.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 septembre 2016 –

    Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE)

    (affaire T‑563/15)

    «Marque de l’Union européenne — Demande de marque figurative APOTEKE — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009»

    1. 

    Marque de l’Union européenne — Dispositions de procédure — Motivation des décisions — Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 — Portée identique à celle de l’article 296 TFUE — Recours par la chambre de recours à une motivation implicite — Admissibilité — Conditions (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase) (cf. points 14, 17)

    2. 

    Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs absolus de refus — Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement — Obligation de motivation du refus d’enregistrement — Portée (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, et 75, 1re phrase) (cf. points 15, 16)

    3. 

    Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Notion [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 25, 26)

    4. 

    Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Appréciation du caractère descriptif d’un signe — Critères [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. point 27)

    5. 

    Marque de l’Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Marque figurative APOTEKE [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 28, 30, 36, 38, 39, 44‑55, 58)

    6. 

    Marque de l’Union européenne — Décisions de l’Office — Principe d’égalité de traitement — Principe de bonne administration — Pratique décisionnelle antérieure de l’Office — Principe de légalité — Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret (cf. points 59‑61)

    Objet

    Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juillet 2015 (affaire R 2428/2014‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif APOTEKE comme marque de l’Union européenne.

    Dispositif

    1) 

    Le recours est rejeté.

    2) 

    Paglieri Sell System SpA est condamnée aux dépens.

    Top