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Document 62015TJ0425

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 4 mai 2017.
Ralf Schräder contre Office communautaire des variétés végétales.
Obtentions végétales – Demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA – Demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA – Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SUMOST 02 – Composition de la chambre de recours de l’OCVV – Principe d’impartialité.
Affaires jointes T-425/15, T-426/15 et T-428/15.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 4 mai 2017 –
Schräder/OCVV – Hansson (SEIMORA)

(affaires jointes T‑425/15, T‑426/15 et T‑428/15)

« Obtentions végétales – Demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA – Demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA – Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SUMOST 02 – Composition de la chambre de recours de l’OCVV – Principe d’impartialité »

1. 

Agriculture–Législations uniformes–Protection des obtentions végétales–Procédure de recours–Recours formé contre une décision de l’Office communautaire des variétés végétales et déféré à la chambre de recours–Suspension de la procédure–Conditions–Contrôle juridictionnel d’une décision de suspension–Limites

(Règlement du Conseil no 2100/94, art. 106)

(voir points 59, 60)

2. 

Agriculture–Législations uniformes–Protection des obtentions végétales–Procédure de recours–Recours formé contre une décision de l’Office communautaire des variétés végétales et déféré à la chambre de recours–Obligation de récusation des membres de la chambre suspectés de partialité–Notion de partialité–Désaccord exprimé par une chambre sur les vues d’une partie quant au déroulement de la procédure–Exclusion

(Règlement du Conseil no 2100/94, art. 48, § 3 et 4)

(voir point 67)

3. 

Agriculture–Législations uniformes–Protection des obtentions végétales–Procédure de recours–Recours formé contre une décision de l’Office communautaire des variétés végétales et déféré à la chambre de recours–Mesures d’instruction–Possibilité d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires–Conditions

(Règlement du Conseil no 2100/94, art. 53 à 65)

(voir points 85-87)

4. 

Recours en annulation–Moyens–Violation des formes substantielles–Annulation ne pouvant que donner lieu à une nouvelle décision identique quant au fond–Moyen inopérant

(Art. 263 TFUE)

(voir point 109)

5. 

Agriculture–Législations uniformes–Protection des obtentions végétales–Cession des droits à une variété protégée–Conditions–Non-respect–Conséquences–Interprétation stricte

(Règlement du Conseil no 2100/94, art. 23 et 26)

(voir points 137, 138)

Objet

Dans l’affaire T‑425/15, recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 24 février 2015 (affaire A 003/2010), concernant une demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA ; dans l’affaire T‑426/15, recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 24 février 2015 (affaire A 002/2014), concernant une demande de nullité de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA ; et, dans l’affaire T‑428/15, recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 24 février 2015 (affaire A 007/2009), concernant une demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SUMOST 02.

Dispositif

1) 

Les recours sont rejetés.

2) 

M. Ralf Schräder est condamné aux dépens.

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