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Document 62015TJ0155
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 octobre 2016.
Khaled Kaddour contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Annulation des actes antérieurs par un arrêt du Tribunal – Nouveaux actes incluant le nom du requérant dans les listes – Recours en annulation – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Contenu de la requête – Recevabilité – Obligation de motivation – Charge de la preuve – Droit de propriété – Liberté d’entreprise.
Affaire T-155/15.
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 octobre 2016.
Khaled Kaddour contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Annulation des actes antérieurs par un arrêt du Tribunal – Nouveaux actes incluant le nom du requérant dans les listes – Recours en annulation – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Contenu de la requête – Recevabilité – Obligation de motivation – Charge de la preuve – Droit de propriété – Liberté d’entreprise.
Affaire T-155/15.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 octobre 2016 –
Kaddour/Conseil
(affaire T‑155/15)
«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Annulation des actes antérieurs par un arrêt du Tribunal — Nouveaux actes incluant le nom du requérant dans les listes — Recours en annulation — Article 76, sous d), du règlement de procédure — Contenu de la requête — Recevabilité — Obligation de motivation — Charge de la preuve — Droit de propriété — Liberté d’entreprise»
1. |
Procédure juridictionnelle — Traitement des affaires devant le Tribunal — Protection accordée aux parties contre l’utilisation inappropriée des pièces de procédure — Portée (Règlement de procédure du Tribunal, art. 89) (voir points 32‑35) |
2. |
Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués — Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête — Recevabilité — Conditions [Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, § 1, d)] (voir points 51, 76) |
3. |
Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds de personnes, entités ou organismes au regard de la situation en Syrie — Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard — Admissibilité d’une motivation sommaire (Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2013/255/PESC et 2015/117/PESC ; règlements du Conseil no 36/2012 et no 2015/108) (voir points 56‑62, 66, 67) |
4. |
Recours en annulation — Moyens — Violation des formes substantielles — Obligation de motivation — Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (voir point 69) |
5. |
Union européenne — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie — Portée du contrôle — Preuve du bien-fondé de la mesure — Obligation de l’autorité compétente de l’Union d’établir, en cas de contestation, le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre des personnes ou des entités concernées (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2013/255/PESC et 2015/117/PESC ; règlements du Conseil no 36/2012 et no 2015/108) (voir points 73, 74, 101, 106) |
6. |
Procédure juridictionnelle — Preuve — Preuve documentaire — Valeur probante — Appréciation par le juge de l’Union — Critères (Règlement de procédure du Tribunal, art. 85) (voir points 85, 87) |
7. |
Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds et des ressources économiques — Recours en annulation d’une personne bénéficiant des politiques menées par le régime syrien visée par une décision de gel des fonds — Répartition de la charge de la preuve — Décision fondée sur un faisceau d’indices — Admissibilité — Conditions (Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2013/255/PESC et 2015/117/PESC ; règlements du Conseil no 36/2012 et no 2015/108) (voir points 96, 97) |
8. |
Droit de l’Union européenne — Principes — Droits de la défense — Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds de personnes, entités ou organismes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie — Obligation de communication des éléments à charge en même temps que l’adoption de l’acte faisant grief ou aussitôt après (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2 ; décisions du Conseil 2013/255/PESC et 2015/117/PESC ; règlements du Conseil no 36/2012 et no 2015/108) (voir points 111‑114) |
9. |
Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie — Gel de fonds et restrictions en matière d’admission de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien — Restrictions au droit de propriété — Violation du principe de proportionnalité — Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17 ; décisions du Conseil 2013/255/PESC et 2015/117/PESC ; règlements du Conseil no 36/2012 et no 2015/108) (voir points 116, 117) |
Objet
Recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2015/117/PESC du Conseil, du 26 janvier 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 20, p. 85), et du règlement d’exécution (UE) no 2015/108 du Conseil, du 26 janvier 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 20, p. 2), dans la mesure où le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Khaled Kaddour est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance et lors de la procédure en référé. |