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Document 62015TJ0070

    Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 30 septembre 2016 (Extraits).
    Trajektna luka Split d.d. contre Commission européenne.
    Concurrence – Abus de position dominante – Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE – Fixation par l’autorité portuaire de Split des tarifs pour les services portuaires concernant le trafic intérieur à des niveaux maximaux – Rejet d’une plainte – Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence d’un État membre – Défaut d’intérêt de l’Union.
    Affaire T-70/15.

    Court reports – general

    Affaire T‑70/15

    (publication par extraits)

    Trajektna luka Split d.d.

    contre

    Commission européenne

    «Concurrence — Abus de position dominante — Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE — Fixation par l’autorité portuaire de Split des tarifs pour les services portuaires concernant le trafic intérieur à des niveaux maximaux — Rejet d’une plainte — Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence d’un État membre — Défaut d’intérêt de l’Union»

    Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 30 septembre 2016

    1. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission de classer une plainte déjà traitée et rejetée pour des raisons de priorité par une autorité nationale de concurrence – Admissibilité – Conditions

      (Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 13, § 2)

    2. Concurrence – Répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales de concurrence – Décision d’une autorité nationale de concurrence ayant rejeté une plainte – Contrôle juridictionnel – Compétence des juridictions nationales

      (Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 13, § 2)

    3. Adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne – Croatie – Capacité des juridictions nationales à appliquer le droit de l’Union

    1.  L’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 vise, comme l’ensemble des dispositions dudit règlement, les situations dans lesquelles sont mis en œuvre les articles 101 TFUE et 102 TFUE. La Commission ne peut, par conséquent, rejeter une plainte sur le fondement de ladite disposition que lorsque celle-ci a fait l’objet d’un examen mené au regard des règles du droit de la concurrence de l’Union.

      Dans ces conditions, dans un cas où une autorité nationale de concurrence ne s’est prononcée, dans une de ses décisions, qu’au regard du droit national de la concurrence, les dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ne peuvent pas être utilisées et ne sont, dès lors, pas applicables.

      (voir points 26-29)

    2.  La Commission ne saurait être considérée par les opérateurs économiques prétendument victimes d’une infraction comme un organe d’appel susceptible d’annuler les décisions d’une autorité nationale n’ayant pas donné de suite positive à leur plainte. En effet, le contrôle des décisions des autorités de concurrence des États membres n’appartient qu’aux juridictions nationales, qui remplissent une fonction essentielle dans l’application des règles de concurrence de l’Union.

      (voir point 34)

    3.  La République de Croatie n’a pu adhérer à l’Union qu’après avoir satisfait aux critères politiques et économiques et aux obligations incombant aux États candidats à l’adhésion, tels que fixés par le Conseil européen de Copenhague (Danemark) des 21 et 22 juin 1993. Ces critères requièrent de l’État candidat, notamment, l’aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion, en particulier la capacité à mettre en œuvre avec efficacité les règles, les normes et les politiques qui forment le corpus législatif de l’Union. Dès lors, la capacité des juridictions croates à appliquer le droit de l’Union ne saurait être remise en cause par principe.

      (voir points 53, 54)

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