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Document 62015FO0069

Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 30 juin 2016.
Sandra Kaufmann contre Commission européenne.
Fonction publique – Sécurité sociale – Régime commun d’assurance maladie – Prestations de garde-malade – Autorisation préalable – Conditions – Obligation d’avoir recours à des prestataires légalement autorisés à fournir des prestations de garde-malade ou soins de “nursing” – Principe de non-discrimination – Principe de protection de la confiance légitime – Devoir de sollicitude – Limites – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Injonction à l’administration – Irrecevabilité manifeste – Article 81 du règlement de procédure.
Affaire F-69/15.

Court reports – Reports of Staff Cases

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

30 juin 2016

Sandra Kaufmann

contre

Commission européenne

«Fonction publique — Sécurité sociale — Régime commun d’assurance maladie — Prestations de garde-malade — Autorisation préalable — Conditions — Obligation d’avoir recours à des prestataires légalement autorisés à fournir des prestations de garde-malade ou soins de “nursing” — Principe de non-discrimination — Principe de protection de la confiance légitime — Devoir de sollicitude — Limites — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Injonction à l’administration — Irrecevabilité manifeste — Article 81 du règlement de procédure»

Objet :

Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Sandra Kaufmann demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne par laquelle celle-ci a rejeté la demande d’autorisation préalable pour des prestations d’assistance à domicile liées à l’état de dépendance fournies à Mme Thiele, ancienne fonctionnaire de la Commission décédée le 31 octobre 2014 et dont elle est l’unique ayant droit, et, d’autre part, l’octroi de l’autorisation préalable pour lesdites prestations avec effet au 1er janvier 2014.

Décision :

Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. Mme Sandra Kaufmann supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Frais de prestations de garde-malade – Remboursement – Conditions – Autorisation préalable – Obligation d’avoir recours à des prestataires légalement autorisés à fournir des prestations de garde-malade ou soins de nursing – Portée

    (Réglementation relative à la couverture des risques de maladie, art. 27 et 52)

  2. Fonctionnaires – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Refus d’autorisation préalable pour des prestations de garde-malade accordées dans le passé – Violation – Absence

    (Statut des fonctionnaires, art. 85 ; réglementation relative à la couverture des risques de maladie, art. 27)

  1.  Le point 2.1, sous b), du chapitre 3 du titre II des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux, adoptées par la Commission, n’impose pas une autorisation légale du garde-malade dans tous les cas. Au contraire, ces dispositions prévoient expressément que, dans les pays où la profession de garde-malade n’est pas réglementée, ou lorsqu’il n’est pas possible de trouver un garde-malade officiellement agréé, l’affilié peut fournir au bureau liquidateur une prescription de son médecin traitant qui indique le nom du garde-malade et qui confirme que cette personne possède les compétences requises pour prodiguer les soins en cause. Un affilié qui a besoin de soins de « nursing » au sens du point 2.1, sous a), du chapitre 3 du titre II desdites dispositions générales d’exécution n’est donc pas tenu d’avoir recours aux services d’un garde-malade légalement autorisé lorsque la réglementation nationale applicable ne prévoit pas une telle autorisation.

    En d’autres termes, lorsqu’un affilié introduit une demande d’autorisation préalable pour des prestations de garde-malade qui relèvent du champ d’application de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que précisé par les dispositions générales d’exécution précitées, il incombe au bureau liquidateur compétent de vérifier si ces prestations font l’objet d’une réglementation nationale spécifique quant aux personnes habilitées, dans un souci de protection de la santé publique, à effectuer de telles prestations.

    Ainsi, le point 2.1, sous b), du chapitre 3 du titre II des dispositions générales d’exécution précitées n’a aucune incidence sur la compétence des États membres pour définir les conditions auxquelles doivent répondre les personnes physiques ou les établissements qui fournissent des prestations de garde-malade ou des soins de « nursing ». Bien au contraire, ces dispositions tiennent précisément compte des disparités réglementaires qui peuvent exister en la matière entre ces États, en évitant d’imposer un traitement identique à des situations réglementaires différentes.

    (voir points 46 à 48)

  2.  Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables. Ces conditions étant cumulatives, le non-respect de l’une d’entre elles suffit pour faire obstacle au droit à la protection de la confiance légitime.

    Or, le simple fait que, par le passé, le bureau liquidateur a fait droit aux demandes d’autorisation préalable pour des prestations de garde-malade de l’intéressé ne saurait être considéré comme une information traduisant une promesse d’octroi d’une autorisation préalable pour l’avenir et, partant, comme équivalant à des assurances précises, inconditionnelles et concordantes du bureau liquidateur.

    En effet, il découle de l’article 27 de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l’Union européenne, lu conjointement avec le point 2 du chapitre 3 du titre II des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux, adoptées par la Commission, que chaque demande d’autorisation préalable pour des prestations de garde-malade doit être appréciée individuellement. L’examen d’une telle demande impose de vérifier que l’ensemble des conditions prévues par le point 2 du chapitre 3 du titre II desdites dispositions générales d’exécution sont remplies, notamment que le dossier présenté à l’appui de la demande d’autorisation est complet et comporte toutes les précisions requises sur l’état de santé de l’affilié ainsi que l’organisme ou la personne qui prodigue les soins en cause. En outre, il ressort du point 2.2 du chapitre 3 du titre II des dispositions générales d’exécution précitées que le bureau liquidateur ne peut donner une autorisation préalable pour des prestations de garde-malade de longue durée que pour une période limitée d’une durée maximale de douze mois.

    Enfin, le paiement de prestations pécuniaires par l’administration, même pendant plusieurs années, ne peut en lui-même être considéré comme une assurance précise, inconditionnelle et concordante au sens de la jurisprudence. En effet, dans le cas contraire, toute décision de l’administration refusant pour l’avenir, et éventuellement avec un effet rétroactif, le paiement d’un droit pécuniaire versé indûment à l’intéressé pendant plusieurs années serait systématiquement annulée par le juge de l’Union sur la base de la violation du principe de confiance légitime et aurait pour conséquence de faire perdre, en grande partie, notamment, l’effet utile de l’article 85 du statut relatif à la répétition de l’indu.

    (voir points 53 à 55 et 57)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : arrêt du 7 novembre 2002, G/Commission,T‑199/01, EU:T:2002:271, point 38

    Tribunal de la fonction publique : arrêts du 1er mars 2007, Neirinck/Commission,F‑84/05, EU:F:2007:33, point 79 ; du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement,F‑45/07, EU:F:2010:72, point 125 ; du 5 juin 2012, AW/Commission,F‑14/11, EU:F:2012:74, point 58, et du 7 juillet 2015, Kur/Commission,F‑53/14, EU:F:2015:81, point 64

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