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Document 62015CO0534

    Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016.
    Pavel Dumitraș et Mioara Dumitraș contre BRD Groupe Société Générale – Sucursala Judeţeană Satu Mare.
    Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Article 1er, paragraphe 1 – Article 2, sous b) – Qualité de consommateur – Transmission d’une créance par novation de contrats de crédit – Contrat de garantie immobilière souscrit par des particuliers n’ayant aucun rapport professionnel avec la société commerciale nouvelle débitrice.
    Affaire C-534/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑534/15

    Pavel Dumitraș et Mioara Dumitraș

    contre

    BRD Groupe Société Générale – Sucursala Judeţeană Satu Mare

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Judecătoria Satu Mare)

    «Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Article 1er, paragraphe 1 — Article 2, sous b) — Qualité de consommateur — Transmission d’une créance par novation de contrats de crédit — Contrat de garantie immobilière souscrit par des particuliers n’ayant aucun rapport professionnel avec la société commerciale nouvelle débitrice»

    Sommaire – Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016

    1. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Contrats de garantie immobilière ou de cautionnement conclus avec un établissement de crédit par des personnes physiques agissant à titre non professionnel et sans lien fonctionnel avec la société bénéficiaire de la garantie – Inclusion

      [Directive du Conseil 93/13, 10e considérant, et art. 1er, § 1, et 2, b) et c)]

    2. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Notion de consommateur – Personne physique concluant un contrat de garantie ou de cautionnement avec un établissement de crédit en vue de garantir les obligations contractées par une société commerciale envers ledit établissement – Inclusion

      [Directive du Conseil 93/13, 10e considérant, et art. 2, b)]

    1.  L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, sous b), de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que cette directive s’applique à un contrat de garantie immobilière conclu entre des personnes physiques et un établissement de crédit en vue de garantir les obligations qu’une société commerciale a contractées envers cet établissement au titre d’un contrat de crédit, lorsque ces personnes physiques ont agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle et n’ont pas de lien de nature fonctionnelle avec ladite société, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

      En effet, ainsi que l’énonce le dixième considérant de la directive 93/13, les règles uniformes concernant les clauses abusives doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, tels que définis à l’article 2, sous b) et c), de ladite directive. À cet égard, l’objet du contrat est, sous réserve des exceptions énumérées par ledit considérant, sans pertinence pour définir le champ d’application de cette directive. C’est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive 93/13 définit les contrats auxquels elle s’applique.

      (cf. points 26-28, 40 et disp.)

    2.  La notion de consommateur, au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, a un caractère objectif et doit être déterminée au regard d’un critère fonctionnel, consistant à apprécier si le rapport contractuel en cause s’inscrit dans le cadre d’activités étrangères à l’exercice d’une profession. Il incombe au juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive de vérifier, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et de l’ensemble des éléments de preuve, si le contractant concerné peut être qualifié de consommateur au sens de ladite directive.

      Quant au point de savoir si une personne physique qui s’engage à garantir les obligations qu’une société commerciale a contractées envers un établissement bancaire dans le cadre d’un contrat de crédit peut être considérée comme un consommateur, un tel contrat de garantie ou de cautionnement, s’il peut être décrit, quant à son objet, comme un contrat accessoire par rapport au contrat principal dont est issue la dette qu’il garantit, se présente, du point de vue des parties contractantes, comme un contrat distinct dès lors qu’il est conclu entre d’autres personnes que les parties au contrat principal. C’est donc dans le chef des parties au contrat de garantie ou de cautionnement que doit être appréciée la qualité dans laquelle celles-ci ont agi. Il appartient ainsi au juge national d’établir si ladite personne physique a agi dans le cadre de son activité professionnelle ou en raison de liens fonctionnels qu’elle a avec la société commerciale dont elle se porte garante, tels que la gérance de celle-ci ou une participation non négligeable à son capital social, ou si elle a agi à des fins d’ordre privé.

      (cf. points 31-34)

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