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Document 62015CO0281

    Ordonnance de la Cour (première chambre) du 12 mai 2016.
    Soha Sahyouni contre Raja Mamisch.
    Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) nº 1259/2010 – Champ d’application – Reconnaissance d’une décision de divorce privé prononcée par une instance religieuse dans un État tiers – Incompétence manifeste de la Cour.
    Affaire C-281/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑281/15

    Soha Sahyouni

    contre

    Raja Mamisch

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht München)

    «Renvoi préjudiciel — Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (UE) no 1259/2010 — Champ d’application — Reconnaissance d’une décision de divorce privé prononcée par une instance religieuse dans un État tiers — Incompétence manifeste de la Cour»

    Sommaire – Ordonnance de la Cour (première chambre) du 12 mai 2016

    Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle à des situations ne relevant pas de leur champ d’application – Inclusion – Condition – Nécessité pour la juridiction nationale d’indiquer l’existence d’un tel renvoi – Absence de telle indication – Incompétence manifeste de la Cour

    (Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2 ; règlements du Conseil no 2201/2003 et 1259/2010)

    Le règlement no 1259/2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, ne détermine que les règles de conflit de lois applicables en matière de divorce et de séparation de corps, mais ne régit pas la reconnaissance, dans un État membre, d’une décision de divorce ayant déjà été prononcée. En revanche, c’est le règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, qui arrête, notamment, les règles en matière de reconnaissance et d’exécution de décisions en matière matrimoniale. Il n’est toutefois pas applicable à de telles décisions prononcées dans un État tiers. Dès lors, la reconnaissance d’une décision de divorce rendue dans un État tiers ne relève pas du droit de l’Union.

    Dans une situation où ni les dispositions du règlement no 1259/2010, évoquées par la juridiction nationale, ni celles du règlement no 2201/2003, ni aucun autre acte juridique de l’Union ne sont applicables au litige au principal, une interprétation, par la Cour, de dispositions du droit de l’Union se justifie lorsque des dispositions de ce dernier ont été rendues applicables à de telles situations par le droit national à la suite soit d’un renvoi direct ou indirect, afin d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union. La Cour est, dès lors, appelée à vérifier s’il existe des indications suffisamment précises pour pouvoir établir ce renvoi au droit de l’Union.

    Toutefois, il n’appartient pas à la Cour de prendre l’initiative de fournir une interprétation du droit de l’Union s’il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle que la juridiction nationale démontre effectivement une telle applicabilité. Tel n’est pas le cas lorsque la juridiction nationale se place dans l’hypothèse de l’applicabilité du règlement no 1259/2010 aux faits au principal sans qu’aucune autre indication ne soit fournie pour établir l’applicabilité du règlement no 1259/2010 ou d’autres dispositions du droit de l’Union auxdits faits.

    (cf. points 19, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 31)

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