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Document 62015CO0013

    Cdiscount

    Affaire C‑13/15

    Procédure pénale

    contre

    Cdiscount SA

    [demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

    «Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Directive 2005/29/CE — Protection des consommateurs — Pratiques commerciales déloyales — Réduction de prix — Marquage ou affichage du prix de référence»

    Sommaire – Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 septembre 2015

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Interprétation du droit national – Exclusion

      (Art. 267 TFUE)

    2. Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Champ d’application – Réductions de prix ayant pour objectif d’inciter des consommateurs à acheter des produits sur un site de vente électronique – Inclusion

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 2, d)]

    3. Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Pratique commerciale déloyale – Notion – Réglementation nationale prévoyant une interdiction générale des annonces de réduction de prix n’indiquant pas le prix de référence – Absence d’examen au cas par cas du caractère déloyal desdites annonces – Inadmissibilité

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 28, 29)

    2.  Des réductions de prix qui ont pour objectif d’inciter des consommateurs à acheter des produits sur un site de vente électronique constituent des pratiques commerciales au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, et relèvent, en conséquence, du champ d’application matériel de celle‑ci.

      En effet, ces réductions s’inscrivent clairement dans le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur et visent directement à la promotion et à la vente de ces produits.

      (cf. point 32)

    3.  La directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des dispositions nationales qui prévoient une interdiction générale, sans évaluation au cas par cas permettant d’établir le caractère déloyal, des annonces de réduction de prix qui ne font pas apparaître le prix de référence lors du marquage ou de l’affichage des prix, pour autant que ces dispositions poursuivent des finalités tenant à la protection des consommateurs, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

      À cet égard, la directive 2005/29 procédant à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, les États membres ne peuvent pas adopter, comme le prévoit expressément l’article 4 de celle-ci, des mesures plus restrictives que celles définies par ladite directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs.

      La même directive établit, à son annexe I, une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales qui, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, sont réputées déloyales en toutes circonstances. Par conséquent, ainsi que le précise expressément le considérant 17 de ladite directive, seules ces pratiques commerciales sont susceptibles d’être considérées comme déloyales sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

      Or, des pratiques consistant à annoncer aux consommateurs des réductions de prix qui ne font pas apparaître le prix de référence lors du marquage ou de l’affichage des prix ne figurent pas à l’annexe I de la directive. Dès lors, elles sont susceptibles d’être interdites non pas en toutes circonstances, mais seulement à l’issue d’une analyse spécifique permettant d’en établir le caractère déloyal.

      (cf. points 34, 38, 39, 41 et disp.)

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