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Document 62015CJ0678

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2017.
    Mohammad Zadeh Khorassani contre Kathrin Pflanz.
    Renvoi préjudiciel – Directive 2004/39/CE – Marchés d’instruments financiers – Article 4, paragraphe 1, point 2 – Notion de “services d’investissement” – Annexe I, section A, point 1 – Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers – Inclusion éventuelle de l’intermédiation en vue de la conclusion d’un contrat de gestion de portefeuille.
    Affaire C-678/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑678/15

    Mohammad Zadeh Khorassani

    contre

    Kathrin Pflanz

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

    « Renvoi préjudiciel – Directive 2004/39/CE – Marchés d’instruments financiers – Article 4, paragraphe 1, point 2 – Notion de “services d’investissement” – Annexe I, section A, point 1 – Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers – Inclusion éventuelle de l’intermédiation en vue de la conclusion d’un contrat de gestion de portefeuille »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2017

    1. Liberté d’établissement–Libre prestation des services–Marchés d’instruments financiers–Directive 2004/39–Services ou activités d’investissement–Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers–Notion d’« ordre portant sur un ou plusieurs instruments financiers »–Ordres d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/39, art. 4, § 1, point 2, et annexe I, section A, point 1)

    2. Liberté d’établissement–Libre prestation des services–Marchés d’instruments financiers–Directive 2004/39–Services ou activités d’investissement–Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers–Notion–Intermédiation en vue de la conclusion d’un contrat ayant pour objet une activité de gestion de portefeuille–Exclusion

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/39, art. 4, § 1, point 2, et annexe I, section A, point 1)

    1.  S’agissant du libellé de l’annexe I, section A, point 1, de la directive 2004/39, si la juridiction de renvoi constate une certaine divergence entre les différentes versions linguistiques des termes « portant sur » qui, selon les cas, pourraient suggérer un lien plus ou moins direct entre les ordres et le ou les instruments financiers visés à cette disposition, il y a toutefois lieu de relever que le terme « ordre », dont la réception et la transmission constituent le service ou l’activité d’investissement faisant l’objet de ladite disposition, demeure le même dans les versions linguistiques de cette directive citées par cette juridiction, à savoir celles en langues espagnole, allemande, anglaise et française. Or, même si ce terme n’est pas défini en tant que tel dans la directive 2004/39, il convient de constater que les mots « portant sur un ou plusieurs instruments financiers » ne font que préciser le type d’ordre dont il est question, c’est-à-dire les ordres visant l’achat ou la vente de tels instruments financiers. Cette interprétation du terme « ordre » est confirmée par le contexte dans lequel celui-ci s’insère. Plus particulièrement, il doit être interprété à la lumière de l’annexe I, section A, point 2, de cette directive, qui mentionne le service d’investissement consistant en l’« [e]xécution d’ordres au nom de clients ». Or, le service d’investissement visé à l’annexe I, section A, point 2, de la directive 2004/39, consistant en l’« [e]xécution d’ordres au nom de clients », est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5, de cette directive comme étant « le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients ». Il s’ensuit que les ordres faisant l’objet du service d’investissement mentionné à l’annexe I, section A, point 1, de ladite directive sont des ordres d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers.

      (voir points 27-29, 31, 32)

    2.  L’article 4, paragraphe 1, point 2, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’annexe I, section A, point 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que le service d’investissement consistant en la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ne comprend pas l’intermédiation en vue de la conclusion d’un contrat ayant pour objet une activité de gestion de portefeuille.

      En effet, même si la conclusion de ce contrat donne lieu, à un stade ultérieur, à la réception et à la transmission d’ordres d’achat ou de vente d’instruments financiers par le gestionnaire du portefeuille dans le cadre de son activité de gestion, ledit contrat n’a pas, en lui-même, pour objet une telle réception ou transmission d’ordres.

      La finalité de la directive 2004/39 n’impose pas une interprétation différente de cette disposition. Certes, il ressort, notamment, des considérants 2 et 31 de cette directive que l’un des objectifs de celle-ci est de garantir la protection des investisseurs (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, Genil 48 et Comercial Hostelera de Grandes Vinos, C‑604/11, EU:C:2013:344, point 39). Toutefois, cet objectif ne saurait, en soi, justifier une acception particulièrement large du service d’investissement visé à l’annexe I, section A, point 1, de la directive 2004/39, qui inclurait l’intermédiation en vue de la conclusion d’un contrat ayant pour objet une activité de gestion de portefeuille. En effet, pareille acception irait à l’encontre de l’interprétation de cette disposition résultant, en particulier, du contexte dans lequel celle-ci s’insère.

      (voir points 35, 41-44 et disp.)

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