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Document 62015CJ0661

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 octobre 2017.
    X BV contre Staatssecretaris van Financiën.
    Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Article 29 – Importation de véhicules – Détermination de la valeur en douane – Article 78 – Révision de la déclaration – Article 236, paragraphe 2 – Remboursement des droits à l’importation – Délai de trois ans – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 145, paragraphes 2 et 3 – Risque de défectuosité – Délai de douze mois – Validité.
    Affaire C-661/15.

    Affaire C‑661/15

    X BV

    contre

    Staatssecretaris van Financiën

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

    « Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Article 29 – Importation de véhicules – Détermination de la valeur en douane – Article 78 – Révision de la déclaration – Article 236, paragraphe 2 – Remboursement des droits à l’importation – Délai de trois ans – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 145, paragraphes 2 et 3 – Risque de défectuosité – Délai de douze mois – Validité »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 octobre 2017

    1. Union douanière–Tarif douanier commun–Valeur en douane–Valeur transactionnelle–Détermination–Marchandises affectées par des défectuosités révélées postérieurement à leur mise en libre pratique–Prise en compte des remboursements ultérieurs effectués par le vendeur en application d’une obligation contractuelle de garantie–Notion de marchandises défectueuses–Interprétation–Prise en considération du contexte et du sens habituel des termes

      (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 29, § 1 et 3 ; règlement de la Commission no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 444/2002, art. 145, § 2)

    2. Union douanière–Tarif douanier commun–Valeur en douane–Valeur transactionnelle–Détermination–Marchandises affectées par des défectuosités révélées postérieurement à leur mise en libre pratique–Prise en compte des remboursements ultérieurs effectués par le vendeur en application d’une obligation contractuelle de garantie–Notion de marchandises défectueuses–Marchandise présentant un risque, lié à la fabrication, de défaillance à l’usage–Inclusion

      (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 29, § 1 et 3 ; règlement de la Commission no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 444/2002, art. 145, § 2)

    3. Union douanière–Tarif douanier commun–Valeur en douane–Valeur transactionnelle–Détermination–Marchandises affectées par des défectuosités révélées postérieurement à leur mise en libre pratique–Prise en compte des modifications de prix des marchandises–Condition–Modification ayant eu lieu dans un délai de douze mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises–Incompatibilité avec le code des douanes communautaire–Invalidité de l’article 145, paragraphe 3, du règlement no 2454/93

      (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 29, 78 et 236, § 2 ; règlement de la Commission no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 444/2002, art. 145, § 3)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 25-27)

    2.  L’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002, lu en combinaison avec l’article 29, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’il couvre une situation, telle que celle en cause au principal, où il est établi que, à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique pour une marchandise, il existe un risque, lié à la fabrication, que celle-ci devienne défectueuse à l’usage, et où le vendeur accorde à cet effet, en exécution d’une obligation contractuelle de garantie à l’égard de l’acheteur, une réduction du prix sous la forme du remboursement des coûts exposés par l’acheteur pour adapter la marchandise afin que ledit risque soit exclu.

      (voir point 40, disp. 1)

    3.  L’article 145, paragraphe 3, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 444/2002, en ce qu’il prévoit un délai de douze mois à compter de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, dans lequel la modification du prix effectivement payé ou à payer doit avoir eu lieu, est invalide.

      En effet, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 34 et 35 du présent arrêt, que l’article 29 du code des douanes établit la règle générale selon laquelle la valeur en douane des marchandises importées doit correspondre à leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, et que cette règle générale a fait l’objet d’une précision à l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application.

      Il ressort de l’arrêt du 19 mars 2009, Mitsui & Co. Deutschland (C‑256/07, EU:C:2009:167, point 36), que l’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement d’application, tel qu’introduit par le règlement no 444/2002, ne s’applique pas à des situations nées antérieurement à l’entrée en vigueur de ce dernier règlement au motif que cette disposition remettrait en cause la confiance légitime des opérateurs économiques concernés. La Cour a considéré qu’il en était ainsi dans la mesure où les autorités douanières compétentes appliquaient le délai général de trois ans prévu à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes en cas de modification, après l’importation, de la valeur transactionnelle des marchandises du fait de la nature défectueuse de celles-ci, en vue de la détermination de leur valeur en douane.

      Or, l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application prévoit que la modification du prix conformément au paragraphe 2 de cet article ne peut être prise en compte, en vue de la détermination de la valeur en douane, que si celle-ci a eu lieu dans un délai de douze mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Par conséquent, si une telle modification du prix intervient après le délai de douze mois prévu audit article 145, paragraphe 3, la valeur en douane des marchandises importées ne correspondra pas à la valeur transactionnelle de celles-ci au sens de l’article 29 du code des douanes et elle ne pourra plus être ajustée.

      Il y a encore lieu de rappeler que l’article 78 du code des douanes permet aux autorités douanières de procéder à la révision de la déclaration en douane sur demande du déclarant présentée après l’octroi de la mainlevée des marchandises et, le cas échéant, de rembourser le trop-perçu lorsque les droits à l’importation acquittés par le déclarant excèdent ceux qui étaient légalement dus au moment de leur paiement. Ce remboursement peut être effectué en application de l’article 236 du code des douanes, si les conditions énoncées par cette disposition sont respectées, à savoir, notamment, le respect du délai, en principe de trois ans, prévu pour la présentation de la demande de remboursement (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, points 53 et 54).

      La Cour a jugé, à cet égard, que l’article 78 du code des douanes est applicable aux modifications susceptibles d’être apportées aux éléments pris en compte pour la détermination de la valeur en douane et, par voie de conséquence, des droits à l’importation. Par conséquent, une modification de la valeur en douane résultant du caractère « défectueux » des marchandises importées, au sens de l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application, peut être actée au moyen d’une révision de la déclaration en douane au titre de l’article 78 du code des douanes.

      Il s’ensuit, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 62 de ses conclusions, que, sur le fondement de l’article 29 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 78 et l’article 236, paragraphe 2, de ce code, le débiteur pourrait obtenir le remboursement des droits à l’importation, proportionnellement à la réduction de la valeur en douane résultant de l’application de l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la communication de ces droits au débiteur.

      Or, l’article 145, paragraphe 3, de ce règlement réduit cette possibilité à un délai de douze mois dès lors que la modification de la valeur en douane résultant d’une application de l’article 145, paragraphe 2, dudit règlement ne peut être prise en compte que si la modification de prix a lieu dans ce délai de douze mois.

      Par conséquent, l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application est contraire à l’article 29 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 78 et l’article 236, paragraphe 2, de ce code.

      (voir points 57-59, 61-66, disp. 2)

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