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Document 62015CJ0641

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2017.
Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH contre Hettegger Hotel Edelweiss GmbH.
Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2006/115/CE – Article 8, paragraphe 3 – Droit exclusif des organismes de radiodiffusion – Communication au public – Lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée – Communication des émissions au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel.
Affaire C-641/15.

Court reports – general

Affaire C‑641/15

Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH

contre

Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Handelsgericht Wien)

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2006/115/CE – Article 8, paragraphe 3 – Droit exclusif des organismes de radiodiffusion – Communication au public – Lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée – Communication des émissions au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2017

Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2006/115 – Droit de location et de prêt d’œuvres protégées – Radiodiffusion et communication au public – Droit exclusif des organismes de radiodiffusion – Communication au public réalisée dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée – Notion – Communication des émissions au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel – Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/115, art. 8, § 3)

L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que la communication d’émissions télévisées et radiophoniques au moyen des appareils de télévision installés dans les chambres d’hôtel ne constitue pas une communication faite dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

Force est de constater que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 26 à 30 de ses conclusions, le prix d’une chambre d’hôtel n’est pas, à l’instar du prix d’un service de restauration, un droit d’entrée spécialement demandé en contrepartie d’une communication au public d’une émission télévisée ou radiophonique, mais constitue la contrepartie d’un service d’hébergement principalement, auquel s’ajoutent, selon la catégorie de l’hôtel, certains services supplémentaires, tels que la communication d’émissions télévisées et radiophoniques au moyen des appareils de réception équipant les chambres, qui sont normalement indistinctement compris dans le prix de la nuitée.

Dès lors, si la distribution d’un signal au moyen des appareils de télévision et de radio installés dans les chambres d’un hôtel constitue une prestation de service supplémentaire ayant une influence sur le standing de l’établissement et, partant, sur le prix de la chambre, comme l’a relevé la Cour dans ses arrêts du 7 décembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, point 44), et du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, point 44), dans le cadre de l’examen de l’existence d’un acte de communication au public au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, il ne saurait être considéré que cette prestation supplémentaire est offerte dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens de l’article 8, paragraphe 3, de cette dernière directive.

Par conséquent, la communication au public des émissions télévisées et radiophoniques au moyen des appareils de télévision et de radio installés dans les chambres d’hôtel n’entre pas dans le champ d’application du droit exclusif des organismes de radiodiffusion prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115.

(voir points 24-27 et disp.)

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