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Document 62015CJ0596

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2017.
Bionorica SE et Diapharm GmbH & Co. KG contre Commission européenne.
Pourvoi – Santé publique – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 13, paragraphe 3 – Liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires – Substances botaniques – Allégations de santé en suspens – Recours en carence – Article 265 TFUE – Prise de position par la Commission européenne – Intérêt à agir – Qualité pour agir.
Affaires jointes C-596/15 P et C-597/15 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaires jointes C‑596/15 P et C‑597/15 P

Bionorica SE
et
Diapharm GmbH & Co. KG

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Santé publique – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 13, paragraphe 3 – Liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires – Substances botaniques – Allégations de santé en suspens – Recours en carence – Article 265 TFUE – Prise de position par la Commission européenne – Intérêt à agir – Qualité pour agir »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2017

  1. Recours en carence–Carence–Notion–Abstention d’agir–Omission d’adopter un acte préparatoire–Inclusion–Condition

    (Art. 265 TFUE)

  2. Recours en carence–Mise en demeure de l’institution–Conditions–Demande explicite et précise

    (Art. 265 TFUE)

  3. Pourvoi–Moyens–Moyen tiré de la qualification d’une lettre envoyée par une institution en réponse à une invitation à agir–Questions de droit

    (Art. 265 TFUE)

  4. Recours en carence–Personnes physiques ou morales–Intérêt à agir–Nécessité d’un intérêt né et actuel–Appréciation au moment de l’introduction du recours–Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant–Absence–Irrecevabilité

    (Art. 265 TFUE)

  5. Rapprochement des législations–Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires–Règlement no 1924/2006–Allégations de santé–Distinction entre les allégations de santé autorisées et celles en suspens

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1924/2006, art. 3, al. 2, a), 6, § 1, 17, § 5, et 28, § 5 et 6]

  6. Recours en carence–Personnes physiques ou morales–Intérêt à agir–Recours visant l’absence de demande de la Commission d’une évaluation de certaines allégations de santé soumises au régime transitoire applicable aux allégations non encore évaluées–Caractère plus avantageux de l’application continue du régime transitoire que d’un rejet de l’allégation après évaluation–Absence d’incidence–Maintien de l’intérêt à agir

    (Art. 265 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1924/2006, art. 28, § 5 et 6)

  7. Recours en carence–Personnes physiques ou morales–Conditions de recevabilité–Intérêt à agir–Qualité pour agir–Conditions revêtant un caractère cumulatif–Irrecevabilité du recours en cas de défaut d’une seule de ces conditions

    (Art. 265, al. 3, TFUE)

  8. Recours en carence–Personnes physiques ou morales–Intérêt à agir–Recours visant l’absence de demande de la Commission d’une évaluation de certaines allégations de santé soumises au régime transitoire applicable aux allégations non encore évaluées–Recours introduit par une entreprise inactive sur le marché visé par les allégations en cause–Irrecevabilité–Intention de l’entreprise à entrer sur ce marché en cas d’autorisation desdites allégations–Absence d’incidence

    (Art. 265 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1924/2006, art. 28, § 5 et 6)

  1.  L’article 265 TFUE vise la carence par l’abstention de statuer ou de prendre position. À cet égard, le recours en carence peut être formé non seulement contre l’omission d’adopter un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, mais également contre l’omission d’adopter un acte préparatoire, s’il constitue le préalable nécessaire au déroulement d’une procédure devant déboucher sur un acte produisant des effets juridiques obligatoires.

    (voir points 52, 53)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 54)

  3.  La qualification juridique d’un fait ou d’un acte, tel qu’une lettre, opérée par le Tribunal, est une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi. Partant, la question de savoir si une lettre envoyée par une institution en réponse à une invitation à agir a mis fin, ou non, à la carence alléguée de cette institution est une question de droit qui est susceptible d’être examinée au stade du pourvoi.

    (voir point 55)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 83-85)

  5.  Si les allégations de santé autorisées et les allégations de santé en suspens peuvent, en principe, être utilisées pour la commercialisation des denrées alimentaires, ces deux catégories d’allégations de santé sont toutefois soumises à des exigences différentes et ne jouissent pas des mêmes conditions.

    En effet, tandis que l’article 17, paragraphe 5, du règlement no 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, autorise, en principe, tout exploitant du secteur alimentaire à utiliser les allégations de santé autorisées, figurant sur ladite liste définitive et unique pour l’Union, les allégations de santé en suspens soumises au régime transitoire doivent notamment être conformes, en vertu de l’article 28, paragraphes 5 et 6, de ce règlement, à ce dernier ainsi qu’aux dispositions nationales qui leur sont applicables.

    Cela implique, notamment, d’une part, que, conformément à l’article 3, second alinéa, sous a), et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006, toutes les allégations de santé ne doivent pas être ambiguës ou trompeuses et doivent reposer sur des preuves scientifiques généralement admises. D’autre part, les allégations de santé en suspens doivent répondre également, dans chaque État membre, aux exigences de son propre régime national. En conséquence, leur examen au cas par cas comporte un risque de donner lieu à des résultats divergents à l’issue des procédures administratives et judiciaires nationales relatives à l’autorisation de telles allégations, non seulement d’un État membre à un autre, mais aussi à l’intérieur d’un même État membre.

    (voir points 87-89)

  6.  L’intérêt à agir fait défaut seulement lorsque l’issue favorable d’un recours ne serait pas de nature, en tout état de cause, à donner satisfaction au requérant.

    S’agissant d’un recours tendant à faire constater l’absence de demande de la Commission à l’Autorité européenne de sécurité des aliments d’évaluer certaines allégations de santé soumises au régime transitoire prévu par l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement no 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, il ne saurait être valablement soutenu que la circonstance que ledit régime transitoire est susceptible d’être plus avantageux que le rejet définitif d’une allégation de santé milite contre la reconnaissance d’un intérêt à agir. En effet, même le rejet d’une allégation de santé peut procurer un bénéfice, en termes de sécurité juridique, pour un opérateur économique qui planifie son entrée sur le marché des denrées alimentaires ou des compléments alimentaires. À cet égard, une détermination univoque du statut juridique des allégations de santé jusqu’ici en suspens permettrait ainsi à un tel opérateur d’adapter sa stratégie commerciale.

    (voir points 93, 95, 96)

  7.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 106)

  8.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 115)

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