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Document 62015CJ0593

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2017.
    République slovaque contre Commission européenne.
    Pourvoi – Ressources propres de l’Union européenne – Décision 2007/436/CE – Responsabilité financière des États membres – Perte de certains droits à l’importation – Obligation de verser à la Commission européenne le montant correspondant à la perte – Recours en annulation – Recevabilité – Lettre de la Commission européenne – Notion d’“acte attaquable”.
    Affaires jointes C-593/15 P et C-594/15 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaires jointes C‑593/15 P et C‑594/15 P

    République slovaque

    contre

    Commission européenne

    « Pourvoi – Ressources propres de l’Union européenne – Décision 2007/436/CE – Responsabilité financière des États membres – Perte de certains droits à l’importation – Obligation de verser à la Commission européenne le montant correspondant à la perte – Recours en annulation – Recevabilité – Lettre de la Commission européenne – Notion d’“acte attaquable” »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2017

    1. Recours en annulation–Actes susceptibles de recours–Notion–Actes produisant des effets juridiques obligatoires–Lettre de la Commission invitant de manière informelle un État membre à mettre des ressources propres traditionnelles à la disposition du budget de l’Union–Exclusion

      (Art. 263 TFUE)

    2. Pourvoi–Moyens–Motifs d’un arrêt entachés d’une violation du droit de l’Union–Dispositif fondé pour d’autres motifs de droit–Rejet

    3. Recours en annulation–Actes susceptibles de recours–Notion–Actes produisant des effets juridiques obligatoires–Possibilité d’écarter cette condition par l’invocation du droit à une protection juridictionnelle effective–Absence

      (Art. 6, § 1, al. 3, TUE ; art. 263, al. 4, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 7)

    4. Pourvoi–Moyens–Insuffisance de motivation–Recours par le Tribunal à une motivation implicite–Admissibilité–Conditions

      (Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

    1.  Sont considérées comme des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions de l’Union, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires.

      Tel n’est pas le cas des lettres adressées à un État membre par un directeur de la Commission dans lesquelles ce dernier a, d’une part, exprimé le point de vue de sa direction selon lequel ledit État membre était considéré comme responsable des pertes de ressources propres occasionnées dans un autre État membre et, d’autre part, exposé son avis quant aux conséquences juridiques desdites pertes et aux obligations qui, selon lui, en résulteraient pour l’État membre destinataire, tout en invitant ledit État membre à mettre à disposition les montants en cause. En effet, tout d’abord, ni l’exposé d’un simple avis juridique ni une simple invitation de mettre à disposition les montants en cause ne sauraient être de nature à produire des effets de droit. Par ailleurs, le seul fait que les lettres litigieuses fixent un délai pour la mise à disposition de ces montants tout en indiquant qu’un retard est susceptible de donner lieu à des intérêts de retard ne permet pas, eu égard au contenu global de ces lettres, de considérer que la Commission aurait entendu, au lieu d’exprimer son avis, adopter des actes produisant des effets de droit obligatoires ni, partant, de conférer auxdites lettres la nature d’actes attaquables.

      Ensuite, s’agissant du contexte, l’envoi des lettres telles que les lettres litigieuses constituait une pratique courante de la Commission destinée à entamer des discussions informelles sur le respect du droit de l’Union par un État membre, qui pourraient être suivies du lancement de la phase précontentieuse d’une procédure en manquement. Or, compte tenu du pouvoir discrétionnaire de la Commission pour entamer une procédure en manquement, un avis motivé n’est pas susceptible de produire des effets de droit obligatoires. Il en va a fortiori ainsi de lettres qui peuvent s’analyser comme de simples prises de contact informelles préalables à l’ouverture de la phase précontentieuse d’un recours en manquement. Enfin, s’agissant des pouvoirs de la Commission, cette institution ne dispose d’aucune compétence pour adopter des actes contraignants enjoignant à un État membre de mettre à disposition des montants en cause.

      (voir points 46, 58-64)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 55)

    3.  S’agissant des conditions de recevabilité des recours en annulation, bien que la condition relative aux effets de droit obligatoires de l’acte attaqué doive être interprétée à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective tel que garanti à l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce droit n’a toutefois pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de cette charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci. Partant, l’interprétation de la notion d’« acte attaquable » à la lumière dudit article 47 ne saurait aboutir à écarter cette condition sans excéder les compétences attribuées par le traité aux juridictions de l’Union.

      (voir point 66)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 73, 74)

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