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Document 62015CJ0573

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 mars 2017.
    État belge contre Oxycure Belgium SA.
    Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 98, paragraphe 2 – Annexe III, points 3 et 4 – Principe de neutralité fiscale – Traitement médical par oxygène – Taux réduit de TVA – Bonbonnes d’oxygène – Taux normal de TVA – Concentrateurs d’oxygène.
    Affaire C-573/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑573/15

    État belge

    contre

    Oxycure Belgium SA

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour d’appel de Liège)

    « Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 98, paragraphe 2 – Annexe III, points 3 et 4 – Principe de neutralité fiscale – Traitement médical par oxygène – Taux réduit de TVA – Bonbonnes d’oxygène – Taux normal de TVA – Concentrateurs d’oxygène »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 mars 2017

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Exercice – Limites – Respect du principe de neutralité fiscale – Application d’un taux réduit uniquement aux bonbonnes d’oxygène – Admissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 98, § 1 et 2, et annexe III, points 3 et 4)

    L’article 98, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et l’annexe III, points 3 et 4, de cette directive, lus à la lumière du principe de neutralité fiscale, ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est applicable à la livraison ou à la location de concentrateurs d’oxygène, bien que cette réglementation prévoie un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la livraison de bonbonnes d’oxygène.

    Dès lors, les États membres peuvent, en principe, choisir d’appliquer un taux réduit de TVA à des produits pharmaceutiques qui sont visés au point 3 de l’annexe III de la directive TVA, tout en appliquant le taux normal à des dispositifs médicaux visés au point 4 de cette annexe. Ils peuvent également choisir d’appliquer un taux réduit de TVA à certains produits pharmaceutiques ou dispositifs médicaux spécifiques, parmi ceux visés auxdits points 3 et 4, tout en appliquant le taux normal à d’autres de ces produits ou dispositifs. En tout état de cause, les États membres sont tenus d’appliquer le taux normal à des produits ne figurant pas à ladite annexe.

    Toutefois, lorsqu’un État membre fait le choix d’appliquer de manière sélective le taux réduit de TVA à certains biens ou services spécifiques figurant à l’annexe III de la directive TVA, il lui incombe de respecter le principe de neutralité fiscale (voir, en ce sens, arrêts du 3 avril 2008, Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien, C‑442/05, EU:C:2008:184, points 41 et 43, du 6 mai 2010, Commission/France, C‑94/09, EU:C:2010:253, point 30, ainsi que du 27 février 2014, Pro Med Logistik et Pongratz, C‑454/12 et C‑455/12, EU:C:2014:111, point 45).

    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que ce principe s’oppose à ce que des biens ou des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence les uns avec les autres, soient traités de manière différente du point de vue de la TVA (arrêt du 11 septembre 2014, K, C‑219/13, EU:C:2014:2207, point 24 et jurisprudence citée).

    Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que ce principe ne permet pas d’étendre le champ d’application d’un taux réduit, en l’absence d’une disposition non équivoque (voir, notamment, arrêts du 5 mars 2015, Commission/Luxembourg, C‑502/13, EU:C:2015:143, point 51, et du 2 juillet 2015, De Fruytier, C‑334/14, EU:C:2015:437, point 37).

    En effet, ledit principe est non pas une règle de droit primaire pouvant déterminer la validité d’un taux réduit, mais un principe d’interprétation qui doit être appliqué parallèlement au principe selon lequel les taux réduits sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Deutsche Bank, C‑44/11, EU:C:2012:484, point 45).

    (voir points 26, 28, 30-32, 37 et disp.)

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