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Document 62015CJ0559

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 avril 2017.
    Onix Asigurări SA contre Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS).
    Renvoi préjudiciel – Directive 73/239/CEE – Directive 92/49/CEE – Principe de l’agrément unique – Principe du contrôle par l’État membre d’origine – Article 40, paragraphe 6 – Notion d’“irrégularités” – Réputation des actionnaires – Interdiction faite à une société d’assurances établie dans un État membre de conclure de nouveaux contrats sur le territoire d’un autre État membre.
    Affaire C-559/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑559/15

    Onix Asigurări SA

    contre

    Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

    « Renvoi préjudiciel – Directive 73/239/CEE – Directive 92/49/CEE – Principe de l’agrément unique – Principe du contrôle par l’État membre d’origine – Article 40, paragraphe 6 – Notion d’“irrégularités” – Réputation des actionnaires – Interdiction faite à une société d’assurances établie dans un État membre de conclure de nouveaux contrats sur le territoire d’un autre État membre »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 avril 2017

    1. Libre circulation des personnes–Liberté d’établissement–Libre prestation des services–Assurance directe autre que sur la vie–Directive 92/49–Agrément administratif préalable–Conditions d’octroi–Honorabilité des dirigeants de l’entreprise concernée–Vérification de ladite condition incombant aux seules autorités compétentes de l’État membre d’origine

      (Directive du Conseil 92/49, 1er, 5e et 6e considérants et art. 4, 6 et 14)

    2. Libre circulation des personnes–Liberté d’établissement–Libre prestation des services–Assurance directe autre que sur la vie–Directive 92/49–Pouvoir des États membres de prendre, en cas d’urgence, des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités commises sur leur territoire–Autorité d’un État membre prenant en urgence, à l’égard d’une entreprise d’assurance directe opérant sur le territoire de cet État membre, une mesure d’interdiction de conclure des nouveaux contrats sur ce territoire–Mesure fondée sur le non-respect d’une condition subjective d’autorisation prévue pour l’octroi de l’agrément nécessaire à l’exercice de l’activité d’assurance–Inadmissibilité–Adoption d’une telle mesure sur le fondement de l’existence d’un danger réel et imminent de survenance d’irrégularités au détriment des intérêts des assurés ou des autres personnes susceptibles de bénéficier des couvertures d’assurance souscrites–Admissibilité

      (Directive du Conseil 92/49, art. 40, § 6)

    1.  À cet égard, il ressort, en premier lieu, des considérants 1, 5 et 6 de la même directive que cette dernière, qui vise à achever le marché intérieur dans le secteur de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, repose sur deux principes. Ces derniers consistent, d’une part, dans la création d’un agrément unique qui, une fois accordé, permet aux entreprises d’assurance d’exercer leurs activités dans l’ensemble de l’Union et, d’autre part, dans le principe de contrôle des entreprises d’assurance par l’État membre d’origine.

      Dans la poursuite de cet objectif, la directive 92/49 prévoit, tout d’abord, à son article 4, que l’agrément unique ne peut être sollicité qu’auprès des autorités de l’État membre d’origine, étant précisé que l’article 6 de cette directive énonce les conditions d’octroi dudit agrément parmi lesquelles figure celle d’honorabilité des dirigeants de l’entreprise concernée. En outre, il résulte de l’article 14 de cette même directive qu’il appartient également à l’État membre d’origine de retirer l’agrément accordé à une entreprise d’assurance qui ne satisfait plus aux conditions d’accès ou manque gravement aux conditions qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.

      Il en résulte que seules les autorités compétentes de l’État membre d’origine, à l’exclusion de celles des autres États membres, peuvent vérifier si une entreprise d’assurance satisfait à la condition relative à l’honorabilité de ses dirigeants.

      (voir points 42-44)

    2.  La directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive « assurance non vie ») et, en particulier, son article 40, paragraphe 6, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les autorités de contrôle d’un État membre prennent en urgence, à l’égard d’une entreprise d’assurance directe autre que d’assurance sur la vie opérant sur le territoire de cet État membre sous le régime de la libre prestation de services, afin de protéger les intérêts des assurés et des autres personnes susceptibles de bénéficier des couvertures d’assurance souscrites, des mesures, telles que l’interdiction de conclure de nouveaux contrats sur ce territoire, fondées sur le non-respect, originaire ou non, apprécié discrétionnairement, d’une condition subjective d’autorisation prévue pour l’octroi de l’agrément nécessaire à l’exercice de l’activité d’assurance, telle que la condition relative à la réputation.

      En revanche, cette directive ne s’oppose pas à ce que cet État membre, dans l’exercice des prérogatives qui, en situation d’urgence, lui sont propres, établisse si certaines insuffisances ou incertitudes relatives à l’honorabilité des dirigeants de l’entreprise d’assurance concernée révèlent un danger réel et imminent que se produisent des irrégularités au détriment des intérêts des assurés ou des autres personnes susceptibles de bénéficier des couvertures d’assurance souscrites et, si tel est le cas, adopte immédiatement des mesures appropriées, telles que, le cas échéant, l’interdiction de conclure de nouveaux contrats sur son territoire. Toutefois, dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté au point 42 du présent arrêt, la même directive fait prévaloir le principe du contrôle des entreprises d’assurances par l’État membre d’origine, les mesures que l’État membre de prestation de services est susceptible d’adopter, en situation d’urgence, ne sauraient être que conservatoires. Elles ne s’appliquent, par conséquent, que dans l’attente d’une décision des autorités compétentes de l’État membre d’origine tirant les conséquences, au regard des conditions d’octroi de l’agrément, notamment de celle d’honorabilité, des éléments factuels relevés par l’État membre de prestation de services, ainsi que l’exige le principe de sécurité juridique qui fait partie de l’ordre juridique de l’Union.

      (voir points 52, 53 et disp.)

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