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Document 62015CJ0552

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 septembre 2017.
Commission européenne contre Irlande.
Manquement d’État – Libre prestation des services – Véhicules automobiles – Prise en location ou en crédit‑bail d’un véhicule automobile par un résident d’un État membre auprès d’un fournisseur établi dans un autre État membre – Taxe d’immatriculation – Paiement de l’intégralité de la taxe au moment de l’immatriculation – Conditions de remboursement de la taxe – Proportionnalité.
Affaire C-552/15.

Affaire C‑552/15

Commission européenne

contre

Irlande

« Manquement d’État – Libre prestation des services – Véhicules automobiles – Prise en location ou en crédit‑bail d’un véhicule automobile par un résident d’un État membre auprès d’un fournisseur établi dans un autre État membre – Taxe d’immatriculation – Paiement de l’intégralité de la taxe au moment de l’immatriculation – Conditions de remboursement de la taxe – Proportionnalité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 septembre 2017

  1. Recours en manquement–Procédure précontentieuse–Objet–Délimitation de l’objet du litige

    (Art. 258 TFUE)

  2. Recours en manquement–Droit d’action de la Commission–Délai d’exercice–Absence–Choix discrétionnaire du moment de l’introduction du recours

    (Art. 258 TFUE)

  3. Recours en manquement–Examen du bien-fondé par la Cour–Situation à prendre en considération–Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

    (Art. 258 TFUE)

  4. Recours en manquement–Requête introductive d’instance–Énoncé des griefs et moyens–Exigences de forme–Formulation non équivoque des conclusions

    [Art. 258 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 120, c)]

  5. Libre prestation des services–Restrictions–Réglementation nationale imposant aux résidents de payer à l’avance l’intégralité de la taxe d’immatriculation applicable en cas d’immatriculation définitive, indépendamment de la durée réelle d’utilisation envisagée du véhicule importé dans l’État membre concerné–Inadmissibilité–Justification–Protection de l’environnement–Absence–Violation du principe de proportionnalité

    (Art. 56 TFUE)

  6. Libre prestation des services–Restrictions–Réglementation nationale imposant aux résidents de payer à l’avance l’intégralité de la taxe d’immatriculation applicable en cas d’immatriculation définitive, indépendamment de la durée réelle d’utilisation envisagée du véhicule importé dans l’État membre concerné–Remboursement ultérieur de ladite taxe d’immatriculation sans paiement d’intérêt et sous réserve d’une retenue de 500 euros–Inadmissibilité

    (Art. 56 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 28, 29)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 34, 36)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 35, 63)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 38)

  5.  Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE en imposant l’obligation de payer à l’avance l’intégralité de la taxe d’immatriculation des véhicules applicable en cas d’immatriculation définitive, quelle que soit la durée limitée réelle de l’utilisation envisagée, dans cet État, d’un véhicule qui y est importé, et alors que la durée temporaire du crédit-bail ou de la location a été déterminée précisément et est connue à l’avance.

    En effet, une telle obligation est susceptible de rendre la prise en location ou en crédit-bail de véhicules auprès d’une société établie dans un autre État membre plus onéreuse que lorsque le contrat de location ou de crédit-bail est conclu auprès d’une société établie dans l’État membre concerné, eu égard, notamment, au caractère discriminatoire d’une telle obligation quant à l’amortissement de la taxe au détriment des entreprises de location ou de crédit-bail établies dans un autre État membre.

    De fait, cette obligation de payer à l’avance l’intégralité de la taxe d’immatriculation est susceptible de dissuader à la fois les résidents de faire appel aux services de location ou de crédit-bail de véhicules offerts par des prestataires établis dans d’autres États membres, et ces prestataires d’offrir des services de location ou de crédit-bail de véhicules aux résidents. Une telle obligation constitue donc une restriction à la libre prestation des services, prohibée, en principe, par l’article 56 TFUE.

    S’agissant de la question de savoir si une telle restriction est justifiée, les objectifs tenant à la compensation des coûts relatifs à l’infrastructure routière, au contrôle de la circulation, aux services d’urgence et aux services d’immatriculation, entraînés par l’utilisation des véhicules, ne sauraient pour autant justifier l’obligation de payer à l’avance l’intégralité de la taxe d’immatriculation, indépendamment de la durée de l’utilisation du véhicule dans l’État membre concerné.

    En effet, des objectifs de nature purement économique ne peuvent constituer une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services.

    En revanche, figure parmi les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour la protection de l’environnement. En particulier, le fait de décourager la prise en location ou en crédit-bail de véhicules à forte consommation de carburant peut avoir une finalité d’intérêt général.

    Concernant le respect, par un tel système national, du principe de proportionnalité, l’introduction d’un facteur supplémentaire correspondant à la durée de l’utilisation prévue sur le territoire de l’État membre concerné au moment du paiement initial de la taxe d’immatriculation permettrait d’atteindre l’objectif de protection de l’environnement poursuivi au moyen d’une mesure moins restrictive, sans remettre en cause la base d’imposition constituée par la valeur du véhicule sur le marché libre et par son niveau d’émissions de dioxyde de carbone.

    (voir points 78, 82, 88-90, 102, 108, disp. 1)

  6.  Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE en imposant l’obligation de payer à l’avance l’intégralité de la taxe d’immatriculation des véhicules applicable en cas d’immatriculation définitive, quelle que soit la durée limitée réelle de l’utilisation envisagée, dans cet État, d’un véhicule qui y est importé, et alors que la durée temporaire du crédit-bail ou de la location a été déterminée précisément et est connue à l’avance, et en s’abstenant de prévoir le paiement d’intérêts lors du remboursement de cette taxe d’immatriculation des véhicules et en retenant la somme de 500 euros à titre de frais administratifs sur le montant de la taxe d’immatriculation à rembourser.

    En effet, lorsqu’une procédure de remboursement d’une telle taxe est prévue, le fait que cette procédure soit soumise à des conditions disproportionnées est, en lui-même, de nature à produire un effet dissuasif, indépendamment du fait que la durée temporaire du crédit-bail ou de la location puisse, ou non, être déterminée précisément et connue à l’avance.

    Or, un système fondé sur la présomption selon laquelle une partie de la taxe d’immatriculation acquittée initialement constituera un trop-perçu et devra donc être remboursée, sans prévoir le paiement d’intérêts sur ces sommes, ne permet pas d’atténuer le désavantage de trésorerie provoqué par le paiement à l’avance de l’intégralité de la taxe. L’absence de paiement des intérêts ne respecte donc pas le principe de proportionnalité.

    En outre, l’obligation de payer une somme de 500 euros au titre des frais administratifs est susceptible de dissuader un contribuable d’engager la procédure de remboursement et va donc à l’encontre du but recherché par une telle procédure. À cet égard, lorsqu’un État membre organise le prélèvement de la taxe d’immatriculation de manière à rendre, dans certains cas, inévitable le remboursement d’une partie de celle-ci, les charges liées à l’organisation de ce système ne peuvent pas être financées en opérant des retenues sur les sommes dues aux ayants droit au remboursement. L’existence d’une retenue de 500 euros à titre de frais administratifs sur le montant de la taxe d’immatriculation à rembourser ne respecte donc pas non plus le principe de proportionnalité.

    (voir points 108, 112, 117, 120, 122-124, disp. 1, 2)

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