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Document 62015CJ0503

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017.
    Ramón Margarit Panicello contre Pilar Hernández Martínez.
    Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Greffier – Notion de “juridiction nationale” – Juridiction obligatoire – Exercice de fonctions juridictionnelles – Indépendance – Incompétence de la Cour.
    Affaire C-503/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑503/15

    Ramón Margarit Panicello

    contre

    Pilar Hernández Martínez

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa)

    « Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Greffier – Notion de “juridiction nationale” – Juridiction obligatoire – Exercice de fonctions juridictionnelles – Indépendance – Incompétence de la Cour »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2017

    Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE – Notion – Secretario Judicial (Espagne) – Exclusion – Procédure au principal revêtant un caractère administratif – Soumission de l’organe au respect des principes d’unité d’action et de dépendance hiérarchique

    (Art. 267 TFUE)

    La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par le Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (greffier du tribunal en matière de violence envers les femmes de Terrassa, Espagne). Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, que, dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires en cause au principal, le Secretario Judicial (greffier) ne constitue pas une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, et cela sans qu’il y ait lieu d’examiner si cet organe remplit les autres critères, énumérés au point 27 du présent arrêt, permettant d’apprécier un tel caractère.

    En l’occurrence, s’agissant, d’abord, du caractère « obligatoire » de la juridiction de l’organe de renvoi, il importe de constater que celui-ci fait, en principe, défaut en ce que la compétence du Secretario Judicial (greffier) à connaître de l’action en paiement d’honoraires, en vertu des articles 34 et 35 de la LEC, a un caractère purement incident et facultatif. En effet, un avoué ou un avocat ne peut introduire cette action que pour réclamer les émoluments afférents à une procédure juridictionnelle principale déjà conclue dans laquelle il a œuvré pour son client. En outre, afin de recouvrer de tels émoluments, il n’a aucune obligation, ni en droit ni en fait, de former une telle action, et peut, au contraire, choisir librement entre celle-ci et une procédure juridictionnelle déclarative ou d’injonction de payer.

    Il découle de ces considérations que, ainsi que l’a indiqué l’organe de renvoi dans sa troisième question et que l’a constaté le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) dans son arrêt no 58/2016, du 17 mars 2016, une action en paiement d’honoraires telle que celle en cause au principal relève d’une procédure qui revêt un caractère administratif, dans le cadre de laquelle il ne saurait être considéré que le Secretario Judicial exerce une fonction juridictionnelle.

    Dans ce contexte, d’ailleurs, il importe de relever que le Secretario Judicial (greffier) ne répond pas non plus au critère d’indépendance énoncé au point 27 du présent arrêt.

    En l’occurrence, il est certes vrai que, lorsque le Secretario Judicial (greffier) procède à l’examen des actions en paiement d’honoraires, il satisfait à l’exigence d’indépendance considérée sous son aspect interne, en ce qu’il s’acquitte de ses tâches en toute objectivité et impartialité quant aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs dans celui-ci. Toutefois, il est également constant que, lors dudit examen, le Secretario Judicial (greffier) ne satisfait pas à cette exigence considérée sous son aspect externe, qui requiert l’absence de lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de toute entité pouvant lui donner des ordres ou des instructions.

    En effet, ainsi que l’a relevé le gouvernement espagnol dans ses observations écrites et orales, il découle de la lecture de l’article 452, paragraphe 1, de l’article 465, paragraphes 6 et 8, et de l’article 467 de la LOPJ, ainsi que de l’article 3 et de l’article 16, sous h), du décret royal no 1608/2005 que, dans l’exercice de l’ensemble de ses fonctions, le Secretario Judicial reçoit, et est tenu de respecter, les instructions de son supérieur hiérarchique, sauf lorsqu’il exerce les compétences relatives à la foi publique judiciaire, à savoir lors de l’authentification des actes et des pièces de procédure ainsi que lors de la certification des faits produisant des effets procéduraux, ou lorsqu’il adopte des actes d’organisation et de direction du procès. Il ressort ainsi du dossier dont dispose la Cour que, en l’état actuel de la législation espagnole, le Secretario Judicial (greffier) est appelé à connaître de l’action en paiement d’honoraires en cause au principal en respectant les principes d’unité d’action et de dépendance hiérarchique.

    (voir points 31, 35, 36, 39-42 et disp.)

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