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Document 62015CJ0501

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 octobre 2017.
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre Cactus SA.
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Marque figurative comportant les éléments verbaux “CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ” – Opposition du titulaire des marques verbale et figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal “Cactus” – Classification de Nice – Article 28 – Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a) – Usage sérieux de la marque sous une forme abrégée.
Affaire C-501/15 P.

Affaire C‑501/15 P

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

contre

Cactus SA

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Marque figurative comportant les éléments verbaux “CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ” – Opposition du titulaire des marques verbale et figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal “Cactus” – Classification de Nice – Article 28 – Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a) – Usage sérieux de la marque sous une forme abrégée »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 octobre 2017

  1. Rapprochement des législations–Marques–Directive 2008/95–Identification des produits ou des services concernés par la marque–Utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice–Étendue de la protection en résultant–Obligation du demandeur de préciser les produits ou les services visés par sa demande

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95)

  2. Rapprochement des législations–Marques–Directive 2008/95–Marques de services–Notion de « services »–Commerce de détail de produits–Inclusion–Conditions d’enregistrement

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95)

  3. Pourvoi–Moyens–Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve–Irrecevabilité–Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve–Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  4. Marque de l’Union européenne–Observations des tiers et opposition–Examen de l’opposition–Preuve de l’usage de la marque antérieure–Usage sérieux–Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque–Objet et champ d’application matériel de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009–Examen de l’altération du caractère distinctif

    [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, al. 2, a)]

  1.  S’agissant, en premier lieu, de la portée de l’arrêt IP Translator, C‑307/10, il convient de rappeler que, au point 61 de cet arrêt, la Cour a jugé que, en vue de respecter les exigences de clarté et de précision, le demandeur d’une marque qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe sont visés.

    La Cour a indiqué, aux points 29 et 30 de l’arrêt Brandconcern, C‑577/14 P, que l’arrêt IP Translator n’a apporté de précisions qu’à propos des exigences relatives aux nouvelles demandes d’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne, et ne concerne donc pas les marques qui étaient déjà enregistrées à la date du prononcé de ce dernier arrêt. La Cour en a déduit, au point 31 de l’arrêt Brandconcern, qu’il ne saurait, dès lors, être considéré que la Cour, par l’arrêt IP Translator, aurait entendu remettre en cause la pratique exposée dans la communication no 4/03 en ce qui concerne les marques enregistrées avant le prononcé de ce dernier arrêt.

    La communication no 2/12 du président de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ne saurait remettre en cause cette jurisprudence et ainsi conduire à restreindre la portée de la protection des marques enregistrées avant le prononcé de l’arrêt IP Translator pour des produits ou des services désignés par les indications générales des intitulés d’une classe, au sens de l’arrangement de Nice, aux seuls produits ou services visés dans la liste alphabétique de cette classe et à refuser que celle-ci s’étende, conformément à la communication no 4/03, à tous les produits ou services relevant de ladite classe.

    En effet, l’étendue de la protection accordée par les marques qui ont été enregistrées ne peut pas être modifiée sur le fondement d’une communication non contraignante qui n’a d’autre fonction que d’éclairer les demandeurs sur les pratiques de l’Office.

    (voir points 37-40)

  2.  S’agissant de la portée de l’arrêt Praktiker Bau, C‑418/02, il importe de rappeler que, aux points 39 et 50 de cet arrêt, la Cour a jugé que, si l’activité de commerce de détail de produits constitue un service relevant de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice, le demandeur doit néanmoins préciser, aux fins de l’enregistrement d’une marque, les produits ou les types de produits concernés par l’activité de commerce de détail.

    Or, à l’instar de l’arrêt IP Translator, C‑307/10, la jurisprudence issue de l’arrêt Praktiker Bau ne porte que sur les demandes d’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne et ne concerne pas la portée de la protection des marques enregistrées à la date du prononcé de cet arrêt.

    Une telle solution est d’ailleurs conforme aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

    (voir points 44-47)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 60)

  4.  La Cour a déjà précisé qu’il découle directement des termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage au sens du premier alinéa de cet article, pour autant que le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ne soit pas altéré.

    Il convient de relever que l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), de ce règlement, en n’exigeant pas une stricte conformité entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés.

    Il s’ensuit que la condition d’« usage sérieux » au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du même règlement est satisfaite même lorsque seul l’élément figuratif d’une marque complexe est utilisé, pour autant que le caractère distinctif de ladite marque, telle qu’enregistrée, n’est pas altéré.

    (voir points 65-67)

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