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Document 62015CJ0496

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2017.
    Alphonse Eschenbrenner contre Bundesagentur für Arbeit.
    Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Article 45 TFUE – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7 – Égalité de traitement – Travailleur frontalier assujetti à l’impôt sur le revenu dans l’État membre de résidence – Indemnité versée par l’État membre d’emploi en cas d’insolvabilité de l’employeur – Modalités de calcul de l’indemnité d’insolvabilité – Prise en compte fictive de l’impôt sur le revenu de l’État membre d’emploi – Indemnité d’insolvabilité inférieure à la rémunération nette antérieure – Convention bilatérale préventive de la double imposition.
    Affaire C-496/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑496/15

    Alphonse Eschenbrenner

    contre

    Bundesagentur für Arbeit

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par le Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz)

    « Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Article 45 TFUE – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7 – Égalité de traitement – Travailleur frontalier assujetti à l’impôt sur le revenu dans l’État membre de résidence – Indemnité versée par l’État membre d’emploi en cas d’insolvabilité de l’employeur – Modalités de calcul de l’indemnité d’insolvabilité – Prise en compte fictive de l’impôt sur le revenu de l’État membre d’emploi – Indemnité d’insolvabilité inférieure à la rémunération nette antérieure – Convention bilatérale préventive de la double imposition »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2017

    Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Travailleur frontalier assujetti à l’impôt sur le revenu dans l’État membre de résidence – Indemnité versée par l’État membre d’emploi en cas d’insolvabilité de l’employeur – Modalités de calcul de l’indemnité d’insolvabilité – Prise en compte fictive de l’impôt sur le revenu de l’État membre d’emploi – Admissibilité

    (Art. 45 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 492/2011, art. 7)

    L’article 45 TFUE et l’article 7 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le montant de l’indemnité d’insolvabilité, accordée par un État membre à un travailleur frontalier qui n’est ni assujetti à l’impôt sur le revenu dans cet État ni redevable de l’impôt au titre de cette indemnité, soit établi en déduisant de la rémunération servant de base au calcul de ladite indemnité l’impôt sur le revenu, tel qu’il est applicable dans ledit État, avec pour conséquence que ce travailleur frontalier ne reçoive pas, contrairement aux personnes résidant et travaillant dans ce même État, une indemnité correspondant à sa rémunération nette antérieure. La circonstance que ce travailleur ne détient pas, à l’encontre de son employeur, une créance correspondant à la part de son salaire brut antérieur qu’il n’a pas perçue du fait de cette déduction, n’a pas d’incidence à cet égard.

    (voir point 59 et disp.)

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