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Document 62015CJ0493

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 mars 2017.
Agenzia delle Entrate contre Marco Identi.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Article 4, paragraphe 3, TUE – Sixième directive – Aides d’État – Procédure de libération des dettes des personnes physiques en faillite (esdebitazione) – Inexigibilité des dettes de TVA.
Affaire C-493/15.

Court reports – general

Affaire C‑493/15

Agenzia delle Entrate

contre

Marco Identi

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Article 4, paragraphe 3, TUE – Sixième directive – Aides d’État – Procédure de libération des dettes des personnes physiques en faillite (esdebitazione) – Inexigibilité des dettes de TVA »

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 mars 2017

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Obligations des États membres de garantir la perception de l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée – Insolvabilité – Procédure nationale de libération des dettes des personnes physiques en faillite – Inexigibilité des dettes de taxe sur la valeur ajoutée – Admissibilité – Qualification d’aide d’État – Exclusion

(Art. 4, § 3, TUE ; 107, § 1, TFUE ; directive du Conseil 77/388, art. 2 et 22)

Le droit de l’Union, en particulier l’article 4, paragraphe 3, TUE et les articles 2 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, ainsi que les règles en matière d’aides d’État, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que des dettes de taxe sur la valeur ajoutée soient déclarées inexigibles en application d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant une procédure de libération des dettes par laquelle une juridiction peut, sous certaines conditions, déclarer inexigibles les dettes d’une personne physique ne se trouvant pas apurées à l’issue de la procédure de faillite dont cette personne a fait l’objet.

Il ressort de ces constatations que, à l’instar de la procédure de concordat préventif examinée dans l’arrêt du 7 avril 2013, Degano Trasporti (C‑546/14, EU:C:2016:206, point 28), la procédure de libération des dettes en cause au principal est soumise à des conditions d’application strictes offrant des garanties en ce qui concerne notamment le recouvrement des créances de TVA et que, compte tenu de ces conditions, elle ne constitue pas une renonciation générale et indifférenciée à la perception de la TVA et n’est pas contraire à l’obligation des États membres de garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur leur territoire de même que le prélèvement efficace des ressources propres de l’Union (voir arrêt du 7 avril 2016, Degano Trasporti, C‑546/14, EU:C:2016:206, point 28).

En ce qui concerne la condition relative à la sélectivité de l’avantage qui est constitutive de la notion d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il résulte d’une jurisprudence tout aussi constante de la Cour que l’appréciation de cette condition impose de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, la mesure nationale en cause est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d’autres, qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant en substance être qualifié de discriminatoire (arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group SA e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 54 ainsi que jurisprudence citée). Par ailleurs, il convient de rappeler que le fait que seuls les contribuables remplissant les conditions pour l’application d’une mesure peuvent bénéficier de celle-ci ne saurait, en soi, conférer à cette mesure un caractère sélectif (voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2012, 3M Italia, C‑417/10, EU:C:2012:184, point 42, ainsi que du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group SA e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 59).

(voir points 24, 26, 27, 30 et disp.)

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