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Document 62015CJ0489

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2017.
CTL Logistics GmbH contre DB Netz AG.
Renvoi préjudiciel – Transports ferroviaires – Directive 2001/14/CE – Redevances d’infrastructure – Tarification – Organisme national de contrôle veillant à la conformité des redevances d’infrastructure à cette directive – Contrat d’utilisation d’une infrastructure conclu entre un gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et une entreprise ferroviaire – Principe de non‑discrimination – Remboursement des redevances sans intervention de cet organisme et en dehors de procédures de recours impliquant celui‑ci – Réglementation nationale permettant au juge civil de fixer un montant équitable en cas de redevances contraires à l’équité.
Affaire C-489/15.

Court reports – general

Affaire C‑489/15

CTL Logistics GmbH

contre

DB Netz AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Berlin)

« Renvoi préjudiciel – Transports ferroviaires – Directive 2001/14/CE – Redevances d’infrastructure – Tarification – Organisme national de contrôle veillant à la conformité des redevances d’infrastructure à cette directive – Contrat d’utilisation d’une infrastructure conclu entre un gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et une entreprise ferroviaire – Principe de non‑discrimination – Remboursement des redevances sans intervention de cet organisme et en dehors de procédures de recours impliquant celui‑ci – Réglementation nationale permettant au juge civil de fixer un montant équitable en cas de redevances contraires à l’équité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2017

  1. Transports–Transports ferroviaires–Directive 2001/14–Répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et tarification–Tarification de l’infrastructure–Obligations des États membres–Respect de l’indépendance du gestionnaire de l’infrastructure–Portée

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/14, telle que modifiée par la directive 2004/49, 12e, 20e et 34e considérants)

  2. Transports–Transports ferroviaires–Directive 2001/14–Répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et tarification–Tarification de l’infrastructure–Obligations des États membres–Portée–Détermination de la redevance d’utilisation de l’infrastructure–Exclusion–Compétence du gestionnaire de l’infrastructure

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/14, telle que modifiée par la directive 2004/49, art. 4, § 1)

  3. Transports–Transports ferroviaires–Directive 2001/14–Répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et tarification–Tarification de l’infrastructure–Obligations des États membres–Respect de l’indépendance du gestionnaire de l’infrastructure–Portée–Réglementation nationale permettant au juge civil de fixer en équité la redevance applicable–Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/14, telle que modifiée par la directive 2004/49, 12e considérant et art. 4, § 5, et 30, § 1, 3, 5 et 6)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 38-41)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 77-79)

  3.  Les dispositions de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, notamment l’article 4, paragraphe 5, et l’article 30, paragraphes 1, 3, 5 et 6, de ladite directive, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant un contrôle du caractère équitable des redevances pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, au cas par cas, par les juridictions ordinaires, et la possibilité, le cas échéant, de modifier le montant de ces redevances, indépendamment de la surveillance exercée par l’organisme de contrôle prévu à l’article 30 de la directive 2001/14, telle que modifiée par la directive 2004/49.

    Il ressort ainsi du considérant 12 de la directive 2001/14 que les systèmes de tarification et de répartition des capacités doivent inciter les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire à optimiser l’utilisation de l’infrastructure dans le cadre défini par les États membres (arrêt du 28 février 2013, Commission/Espagne, C‑483/10, EU:C:2013:114, point 44). Or, s’il est vrai que ces gestionnaires peuvent, en principe, calculer le montant de la redevance au moyen d’un système de tarification s’appliquant à toutes les entreprises ferroviaires, ils ne sauraient parvenir à l’optimisation résultant d’un tel système s’ils encourent le risque, à tout moment, de voir une juridiction civile fixer en équité, en application de l’article 315 du BGB, la redevance applicable à la seule entreprise ferroviaire partie à la procédure, la fixation de cette redevance par ladite juridiction restreignant ainsi la marge de manœuvre du gestionnaire de l’infrastructure dans une mesure incompatible avec les objectifs poursuivis par la directive 2001/14 (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Commission/Italie, C‑369/11, EU:C:2013:636, point 43).

    (voir points 80, 81, 103 et disp.)

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