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Document 62015CJ0468

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 octobre 2016.
    PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) contre Conseil de l'Union européenne.
    Pourvoi – Dumping – Règlements d’exécution (UE) no 1138/2011 et (UE) no 1241/2012 – Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 2, paragraphe 10, sous i) – Ajustement – Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions – Article 2, paragraphe 10, premier alinéa – Symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Principe de bonne administration.
    Affaire C-468/15 P.

    Court reports – general

    Affaire C‑468/15 P

    PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)

    contre

    Conseil de l’Union européenne

    «Pourvoi — Dumping — Règlements d’exécution (UE) no 1138/2011 et (UE) no 1241/2012 — Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 2, paragraphe 10, sous i) — Ajustement — Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions — Article 2, paragraphe 10, premier alinéa — Symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation — Principe de bonne administration»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 octobre 2016

    1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

      (Art. 256, § 1, TFUE)

    2. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Ajustements – Prise en compte des commissions versées pour les ventes – Fonctions exercées par l’opérateur commercial assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions – Distributeur formant une entité économique avec le producteur – Exclusion – Détermination de l’existence de l’entité économique – Éléments à prendre en considération

      [Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 10, i)]

    3. Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Substitution de la motivation d’une décision d’une institution – Inadmissibilité

      (Art. 263 TFUE et 264 TFUE)

    4. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

      [Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 81]

    5. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Ajustements – Charge de la preuve

      [Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 10, i)]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 27-29, 59, 60, 74, 75, 94, 95, 104, 105)

    2.  Dans le cadre de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation , un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (règlement de base), ne saurait être opéré lorsque le producteur établi dans un État tiers et son distributeur lié en charge des exportations vers l’Union forment une entité économique unique.

      En effet, le partage des activités de production et de vente à l’intérieur d’un groupe formé par des sociétés juridiquement distinctes ne saurait rien enlever au fait qu’il s’agit d’une entité économique unique qui organise de cette manière un ensemble d’activités exercées, dans d’autres cas, par une entité qui est unique aussi du point de vue juridique.

      Dans ces circonstances, la reconnaissance de l’existence d’une entité économique unique permet d’éviter que des coûts, qui sont manifestement englobés dans le prix de vente d’un produit lorsque cette vente est effectuée par un département des ventes intégré dans l’organisation du producteur, ne le soient plus lorsque la même activité de vente est exercée par une société juridiquement distincte, bien qu’économiquement contrôlée par le producteur.

      Il s’ensuit qu’un distributeur formant une entité économique unique avec un producteur établi dans un État tiers ne saurait être considéré comme exerçant des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base.

      Dans le cadre de l’analyse de l’existence d’une entité économique unique entre un producteur et son distributeur lié, il est déterminant de considérer la réalité économique des relations existant entre ce producteur et ce distributeur. Compte tenu de l’exigence d’un constat reflétant la réalité économique des relations entre ledit producteur et ledit distributeur, les institutions de l’Union sont tenues de prendre en compte l’ensemble des facteurs pertinents permettant de déterminer si ce distributeur exerce ou non les fonctions d’un département de vente intégré de ce producteur. Ces facteurs ne sauraient se limiter aux fonctions exercées par le distributeur lié en relation avec les seules ventes du produit concerné fabriqué par le producteur qui prétend former une entité économique unique avec ce distributeur. De même, la facturation directe par le producteur établi dans un État tiers d’une partie des ventes à l’exportation vers l’Union est un facteur pertinent que ces institutions peuvent également prendre en compte.

      (voir points 39-44, 49, 56)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 64)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 71)

    5.  Si une partie demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (règlement de base), des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation en vue de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée.

      En outre, la charge de prouver que les ajustements spécifiques énumérés à l’article 2, paragraphe 10, sous a) à k), du règlement de base doivent être opérés incombe à ceux qui souhaitent s’en prévaloir.

      Ainsi, lorsqu’un producteur revendique l’application d’un ajustement, en principe à la baisse, de la valeur normale ou, logiquement à la hausse, des prix à l’exportation, il revient à cet opérateur d’indiquer et de démontrer que les conditions pour l’octroi d’un tel ajustement sont satisfaites. À l’inverse, lorsque les institutions de l’Union considèrent qu’il y a lieu d’appliquer un ajustement à la baisse du prix à l’exportation au motif qu’une société de vente liée à un producteur exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, il appartient à ces institutions de rapporter à tout le moins des indices convergents démontrant que cette condition est remplie.

      Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où les institutions de l’Union ont rapporté des indices convergents qu’un distributeur lié à un producteur exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, il incombe à ce distributeur ou à ce producteur de rapporter la preuve qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base n’est pas justifié, par exemple en démontrant qu’ils forment une entité économique unique. À cette fin, ces opérateurs économiques pourraient notamment prouver qu’ils n’opèrent pas de manière indépendante et qu’ils sont liés par des arrangements de compensation. Il n’existe, dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, aucune présomption que deux entreprises liées n’opèrent pas de manière indépendante et qu’elles sont liées par des arrangements de compensation, de telle sorte qu’il incomberait aux institutions de l’Union, pour pouvoir opérer un ajustement au titre de cette disposition, de démontrer que les deux entités sont gérées de manière indépendante.

      (voir points 82-86)

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