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Document 62015CJ0423

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juillet 2016.
    Nils-Johannes Kratzer contre R+V Allgemeine Versicherung AG.
    Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 3, paragraphe 1, sous a) – Directive 2006/54/CE – Égalité des chances et égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Champ d’application – Notion d’“accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail” – Présentation d’une candidature à un emploi visant à obtenir le statut formel de candidat uniquement afin de demander une indemnisation pour discrimination – Abus de droit.
    Affaire C-423/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑423/15

    Nils-Johannes Kratzer

    contre

    R+V Allgemeine Versicherung AG

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht)

    «Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Article 3, paragraphe 1, sous a) — Directive 2006/54/CE — Égalité des chances et égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail — Article 14, paragraphe 1, sous a) — Champ d’application — Notion d’“accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail” — Présentation d’une candidature à un emploi visant à obtenir le statut formel de candidat uniquement afin de demander une indemnisation pour discrimination — Abus de droit»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juillet 2016

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Établissement et appréciation des faits du litige

      (Art. 267 TFUE)

    2. Droit de l’Union européenne – Exercice abusif d’un droit découlant d’une disposition de l’Union – Opérations constitutives d’une pratique abusive – Éléments à prendre en considération – Vérification incombant à la juridiction nationale

    3. Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directives 2000/78 et 2006/54 – Champ d’application – Notion d’« accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail » – Présentation d’une candidature à un emploi visant à obtenir le statut formel de candidat uniquement afin de demander une indemnisation pour discrimination – Exclusion – Abus de droit – Condition

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/54, art. 14, § 1, a), 18 et 25 ; directive du Conseil 2000/78, art. 3, § 1, a), et 17]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 27)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 37-42)

    3.  L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/54, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’une situation dans laquelle une personne qui, en présentant sa candidature à un emploi, vise à obtenir non pas cet emploi, mais uniquement le statut formel de candidat, dans le seul but de réclamer une indemnisation, ne relève pas de la notion d’« accès à l’emploi ou au travail », au sens de ces dispositions, et peut, si les éléments requis en vertu du droit de l’Union sont réunis, être qualifiée d’abus de droit.

      En effet, selon le libellé même de l’intitulé de ces directives, celles-ci concernent la matière de l’emploi et du travail.

      Or, une personne présentant sa candidature à un emploi dans les conditions précitées ne cherche manifestement pas à obtenir l’emploi auquel elle se porte formellement candidate. Elle ne saurait, par conséquent, se prévaloir de la protection offerte par les directives 2000/78 et 2006/54. Une interprétation contraire serait incompatible avec l’objectif poursuivi par celles-ci, qui consiste à assurer à toute personne l’égalité de traitement « en matière d’emploi et de travail », en lui offrant une protection efficace contre certaines discriminations, notamment en ce qui concerne l’« accès à l’emploi ».

      En outre, une telle personne ne saurait, dans ces conditions, être considérée comme étant une « victime », au sens des articles 17 de la directive 2000/78 et 25 de la directive 2006/54, ou une « personne lésée » ayant subi un « préjudice » ou un « dommage », au sens de l’article 18 de la directive 2006/54.

      (cf. points 31, 35, 36, 44 et disp.)

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