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Document 62015CJ0416
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 juin 2016.
Selena România SRL contre Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București.
Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Règlement (CE) nº1225/2009 – Article 13 – Contournement – Règlement d’exécution (UE) nº791/2011 – Tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine – Droits antidumping – Règlement d’exécution (UE) nº437/2012 – Expédition de Taïwan – Ouverture d’une enquête – Règlement d’exécution (UE) nº21/2013 – Extension du droit antidumping – Champ d’application temporel – Principe de non-rétroactivité – Code des douanes communautaires – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation.
Affaire C-416/15.
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 juin 2016.
Selena România SRL contre Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București.
Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Règlement (CE) nº1225/2009 – Article 13 – Contournement – Règlement d’exécution (UE) nº791/2011 – Tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine – Droits antidumping – Règlement d’exécution (UE) nº437/2012 – Expédition de Taïwan – Ouverture d’une enquête – Règlement d’exécution (UE) nº21/2013 – Extension du droit antidumping – Champ d’application temporel – Principe de non-rétroactivité – Code des douanes communautaires – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation.
Affaire C-416/15.
Court reports – general
Affaire C‑416/15
Selena România SRL
contre
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Bucureşti)
«Renvoi préjudiciel — Politique commerciale — Règlement (CE) no1225/2009 — Article 13 — Contournement — Règlement d’exécution (UE) no791/2011 — Tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine — Droits antidumping — Règlement d’exécution (UE) no437/2012 — Expédition de Taïwan — Ouverture d’une enquête — Règlement d’exécution (UE) no21/2013 — Extension du droit antidumping — Champ d’application temporel — Principe de non-rétroactivité — Code des douanes communautaires — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation»
Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 juin 2016
Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Contournement – Extension du droit antidumping – Champ d’application ratione temporis – Application rétroactive du droit antidumping définitif étendu aux importations mises en libre pratique dans l’Union avant la date d’entrée en vigueur du règlement portant ouverture d’une enquête sur le contournement et soumettant les importations en cause à enregistrement – Limite – Inexactitude des certificats d’origine révélée à la suite d’une vérification a posteriori
(Règlements du Conseil no2913/92, art. 26, no1225/2009, art. 10, § 1, 13, § 1 et 3, et 14, § 5, et no21/2013, art. 1er, § 1 et 2 ; règlement de la Commission no437/2012)
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution no21/2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution no791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, doit être interprété en ce sens que le droit antidumping définitif étendu par cette disposition n’est pas applicable rétroactivement à des produits expédiés de Taïwan, mis en libre pratique dans l’Union après la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution initial no791/2011, mais avant celle du règlement no437/2012, portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution no791/2011, par des importations en cause expédiées de Taïwan et de la Thaïlande, et soumettant ces importations à enregistrement. Toutefois, le droit antidumping institué par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution initial no791/2011 est applicable à l’importation de tels produits, s’il est établi que, bien qu’expédiés depuis Taïwan et déclarés comme étant originaires de ce pays, ces produits sont en réalité originaires de la République populaire de Chine.
À cet égard, il résulte de l’article 13, paragraphe 3, du règlement antidumping de base no1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, que, dans le cas de l’existence d’un contournement, l’extension des mesures définitives déjà instituées prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.
En effet, si l’article 10, paragraphe 1, du règlement no1225/2009 consacre le principe de non-rétroactivité des mesures antidumping, celles-ci ne pouvant en principe être appliquées qu’à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle le règlement les instituant est entré en vigueur, plusieurs dispositions dudit règlement dérogent à ce principe.
Par conséquent, le droit antidumping étendu en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’extension no21/2013 n’est pas applicable rétroactivement à des importations qui ont été effectuées avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’ouverture d’une enquête sur le contournement no437/2012, c’est-à-dire avant que les importations en cause aient pu être enregistrées conformément à ce règlement.
Toutefois, cette interprétation ne fait pas obstacle à ce que le droit antidumping définitif institué par le règlement initial no791/2011 soit appliqué à de telles importations s’il est établi, après contrôle a posteriori, que lesdites importations sont en réalité originaires de la République populaire de Chine.
En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 26 du règlement no2913/92, établissant le code des douanes communautaire, si la réglementation de l’Union prévoit que l’origine des marchandises doit être justifiée par la production d’un document, la production de ce document ne fait pas obstacle à ce que, en cas de doute sérieux, les autorités douanières exigent toutes justifications complémentaires en vue de s’assurer que l’indication d’origine soit bien conforme aux règles établies par la réglementation de l’Union en la matière. La finalité du contrôle a posteriori est de vérifier l’exactitude de l’origine indiquée dans le certificat d’origine.
Il en résulte que le fait que des marchandises soient accompagnées de certificats d’origine n’est pas une circonstance susceptible de s’opposer au recouvrement des droits dus pour l’importation de ces marchandises si, postérieurement à cette importation, ces certificats se sont révélés être inexacts, ce qu’il revient à la juridiction nationale de déterminer.
(cf. points 29, 30, 32-34, 36-39 et disp.)