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Document 62015CJ0415
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017.
Stichting Woonpunt e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Aides d’État – Aides existantes – Article 108, paragraphe 1, TFUE – Régimes d’aides en faveur de sociétés de logement social – Règlement (CE) no 659/1999 – Articles 17, 18 et 19 – Appréciation par la Commission de la compatibilité avec le marché intérieur d’un régime d’aides existant – Proposition de mesures utiles – Engagements pris par les autorités nationales de se conformer au droit de l’Union – Décision de compatibilité – Étendue du contrôle juridictionnel – Effets juridiques.
Affaire C-415/15 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017.
Stichting Woonpunt e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Aides d’État – Aides existantes – Article 108, paragraphe 1, TFUE – Régimes d’aides en faveur de sociétés de logement social – Règlement (CE) no 659/1999 – Articles 17, 18 et 19 – Appréciation par la Commission de la compatibilité avec le marché intérieur d’un régime d’aides existant – Proposition de mesures utiles – Engagements pris par les autorités nationales de se conformer au droit de l’Union – Décision de compatibilité – Étendue du contrôle juridictionnel – Effets juridiques.
Affaire C-415/15 P.
Court reports – general
Affaire C‑415/15 P
Stichting Woonpunt e.a.
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Aides d’État – Aides existantes – Article 108, paragraphe 1, TFUE – Régimes d’aides en faveur de sociétés de logement social – Règlement (CE) no 659/1999 – Articles 17, 18 et 19 – Appréciation par la Commission de la compatibilité avec le marché intérieur d’un régime d’aides existant – Proposition de mesures utiles – Engagements pris par les autorités nationales de se conformer au droit de l’Union – Décision de compatibilité – Étendue du contrôle juridictionnel – Effets juridiques »
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017
Aides accordées par les États–Aides existantes–Examen permanent par la Commission avec les États membres–Appréciation par la Commission quant à la compatibilité avec le marché intérieur d’une aide–Proposition d’adoption par les États membres de mesures utiles afin de remédier à une incompatibilité–Acceptation par les États membres–Décision de la Commission de rendre contraignantes ces mesures–Recours du bénéficiaire de l’aide–Possibilité de contester l’appréciation de la Commission quant à l’incompatibilité de l’aide
(Art. 108, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 18 et 19, § 1)
Recours en annulation–Actes susceptibles de recours–Actes préparatoires–Exclusion–Lettre de la Commission exprimant des doutes quant à la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur et proposant des mesures utiles–Acte constituant une étape dans la procédure d’élaboration d’une décision constatant l’incompatibilité avec le marché intérieur de l’aide–Exclusion
(Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 17)
Aides accordées par les États–Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur–Pouvoir d’appréciation de la Commission–Appréciation économique complexe–Contrôle juridictionnel–Limites
(Art. 107 TFUE et 108 TFUE)
Aides accordées par les États–Aides existantes–Examen permanent par la Commission avec les États membres–Mesures proposées aux États membres dans le cadre dudit examen–Acceptation par les États–Effet contraignant–Conditions
(Art. 108, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 19, § 1)
Une décision par laquelle la Commission rend contraignants les engagements acceptés par un État membre aux fins d’assurer la compatibilité avec le marché intérieur d’un régime d’aide existant suppose nécessairement que la Commission ait préalablement porté une appréciation sur la compatibilité du régime d’aides concerné au marché intérieur et soit, après avoir pris en considération les informations transmises par l’État membre concerné, parvenue à la conclusion que ce régime n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché intérieur et que, par conséquent, des mesures utiles sont nécessaires afin de remédier à cette incompatibilité. L’appréciation à laquelle la Commission s’est ainsi livrée et la conclusion qu’elle en a tirée ne sauraient être soustraites au contrôle des juridictions de l’Union, sauf à porter atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective, tel que garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des bénéficiaires du régime d’aides existant.
Or, une décision par laquelle la Commission rend contraignants les engagements acceptés par un État membre aux fins d’assurer la compatibilité avec le marché intérieur d’un régime d’aide existant en application de l’article 18 du règlement no 659/1999, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, en liaison avec l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement, en ce qu’elle est fondée sur le constat préalable de l’incompatibilité avec le marché intérieur d’un régime d’aides existant, est susceptible de porter atteinte aux intérêts des bénéficiaires de ce régime. Le droit à une protection juridictionnelle effective des bénéficiaires d’un régime d’aides existant suppose donc que ceux-ci puissent contester, à l’occasion d’un recours dirigé contre une telle décision, également l’appréciation effectuée par la Commission de ce régime ainsi que la conclusion de cette institution selon laquelle ledit régime n’est pas compatible avec le marché intérieur et que, par conséquent, des mesures utiles sont nécessaires afin de remédier à cette incompatibilité.
Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument selon lequel l’appréciation litigieuse ne présente pas un caractère définitif. Certes, la procédure d’examen des régimes d’aides existants poursuivie en application de l’article 108, paragraphe 1, TFUE n’aboutit pas à une constatation formelle d’incompatibilité. Mais, la conclusion selon laquelle un régime d’aides existant est incompatible avec le marché intérieur ainsi que la proposition de mesures utiles qu’elle implique nécessairement produisent, une fois que la Commission a pris acte de l’acceptation par l’État membre concerné de ces mesures, les mêmes effets juridiques que ceux d’une telle constatation formelle à l’égard de cet État.
(voir points 38-40, 43, 50-52)
Des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer une décision finale ne constituent pas, en principe, des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours en annulation. En effet, un recours en annulation dirigé contre des actes exprimant une opinion provisoire de la Commission pourrait obliger le juge de l’Union à porter une appréciation sur des questions sur lesquelles l’institution concernée n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer et aurait ainsi pour conséquence une anticipation des débats au fond et une confusion des différentes phases des procédures administrative et judiciaire.
De même, un acte intermédiaire n’est également pas susceptible de recours s’il est établi que l’illégalité attachée à cet acte pourra être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale dont il constitue un acte d’élaboration. Dans de telles conditions, le recours introduit contre la décision mettant fin à la procédure assurera une protection juridictionnelle suffisante. Il en va ainsi s’agissant d’une lettre de la Commission au titre de l’article 17 du règlement no 659/1999, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, exprimant des doutes quant à la compatibilité d’un régime d’aides avec le marché intérieur et proposant des mesures utiles, dès lors que cette lettre constitue une première étape de l’élaboration d’une décision constatant l’incompatibilité avec le marché intérieur du régime d’aides et que ces doutes ont été confirmés par cette décision. Ainsi, un requérant ne saurait être empêché d’invoquer une illégalité entachant l’appréciation contenue dans cette lettre à l’appui de son recours contre ladite décision.
(voir points 44-48)
Voir le texte de la décision.
(voir point 53)
Les mesures utiles que la Commission propose en application de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où elles sont acceptées par un État membre, ont un effet contraignant à l’égard de ce dernier, ainsi que le prévoit l’article 19, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 659/1999, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE. Toutefois, cette acceptation ne produit d’effets juridiques que si elle a été communiquée à cette institution et que celle-ci en a pris acte et en a informé ledit État membre, conformément à l’article 19, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement.
(voir point 63)