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Document 62015CJ0406

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2017.
Petya Milkova contre Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – Articles 5 et 27 – Directive 2000/78/CE – Article 7 – Protection renforcée en cas de licenciement de salariés handicapés – Absence d’une telle protection pour des fonctionnaires handicapés – Principe général d’égalité de traitement.
Affaire C-406/15.

Court reports – general

Affaire C‑406/15

Petya Milkova

contre

Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Varhoven administrativen sad)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – Articles 5 et 27 – Directive 2000/78/CE – Article 7 – Protection renforcée en cas de licenciement de salariés handicapés – Absence d’une telle protection pour des fonctionnaires handicapés – Principe général d’égalité de traitement »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2017

Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interprétation de ladite directive à la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – Protection renforcée en cas de licenciement de salariés handicapés – Absence d’une telle protection pour des fonctionnaires handicapés – Admissibilité – Condition – Respect du principe général d’égalité de traitement – Vérification par la juridiction nationale – Critères – Extension de ladite protection aux fonctionnaires handicapés en cas de violation dudit principe

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21 ; directive du Conseil 2000/78, art. 7, § 2 ; décision du Conseil 2010/48)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lu à la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009, et en combinaison avec le principe général d’égalité de traitement, consacré aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il autorise une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui confère aux salariés atteints de certains handicaps une protection spéciale ex ante en cas de licenciement, sans pour autant conférer une telle protection aux fonctionnaires atteints des mêmes handicaps, à moins qu’une violation du principe d’égalité de traitement ne soit établie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Lors de cette vérification, la comparaison des situations doit être fondée sur une analyse centrée sur l’ensemble des règles du droit national pertinentes régissant les positions des travailleurs salariés atteints d’un handicap donné, d’une part, et celles des fonctionnaires atteints du même handicap, d’autre part, eu égard notamment à l’objet de la protection contre le licenciement en cause au principal.

Dans l’hypothèse où l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2000/78, lu à la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et en combinaison avec le principe général d’égalité de traitement, s’opposerait à une réglementation d’un État membre telle que celle en cause au principal, l’obligation de respecter le droit de l’Union européenne exigerait que le champ d’application des règles nationales protégeant les salariés atteints d’un handicap donné soit étendu, afin que ces règles protectrices bénéficient également aux fonctionnaires atteints du même handicap

(voir points 64, 70, disp. 1 et 2)

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