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Document 62015CJ0398

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2017.
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce contre Salvatore Manni.
Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données – Directive 95/46/CE – Article 6, paragraphe 1, sous e) – Données soumises à la publicité au registre des sociétés – Première directive 68/151/CEE – Article 3 – Dissolution de la société concernée – Limitation de l’accès des tiers à ces données.
Affaire C-398/15.

Court reports – general

Affaire C‑398/15

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

contre

Salvatore Manni

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

« Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données – Directive 95/46/CE – Article 6, paragraphe 1, sous e) – Données soumises à la publicité au registre des sociétés – Première directive 68/151/CEE – Article 3 – Dissolution de la société concernée – Limitation de l’accès des tiers à ces données »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2017

Rapprochement des législations – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46 – Données à caractère personnel soumises à la publicité au registre des sociétés en application de la directive 68/151 – Dissolution de la société concernée – Possibilité pour les personnes physiques concernées de demander à l’autorité chargée de la tenue du registre, sur la base d’une appréciation au cas par cas et à titre exceptionnel, la limitation de l’accès aux données les concernant inscrites dans ledit registre, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à leur consultation – Conditions – Raisons prépondérantes et légitimes tenant à la situation particulière des personnes physiques concernées – Expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée – Existence ou non d’une telle limitation d’accès dans l’ordre juridique national décidée par chaque État membre

[Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 6, § 1, e), 12, b), et 14, al. 1, a) ; directive du Conseil 68/151, telle que modifiée par la directive 2003/58, art. 2, § 1, d) et j), et 3]

L’article 6, paragraphe 1, sous e), l’article 12, sous b), et l’article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, lus en combinaison avec l’article 3 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, il appartient aux États membres de déterminer si les personnes physiques, visées à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et j), de cette dernière directive, peuvent demander à l’autorité chargée de la tenue, respectivement, du registre central, du registre du commerce ou du registre des sociétés de vérifier, sur la base d’une appréciation au cas par cas, s’il est exceptionnellement justifié, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à leur situation particulière, de limiter, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée, l’accès aux données à caractère personnel les concernant, inscrites dans ce registre, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à la consultation de ces données.

(voir point 64 et disp.)

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