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Document 62015CJ0351

Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2017.
Commission européenne contre Total SA et Elf Aquitaine SA.
Pourvoi – Ententes – Marché des méthacrylates – Amendes – Responsabilité solidaire de sociétés mères et de leur filiale pour le comportement infractionnel de cette dernière – Paiement de l’amende par la filiale – Réduction du montant de l’amende de la filiale à la suite d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne – Lettres du comptable de la Commission européenne exigeant des sociétés mères le paiement de la somme remboursée par celle-ci à la filiale, majorée d’intérêts de retard – Recours en annulation – Actes attaquables – Protection juridictionnelle effective.
Affaire C-351/15 P.

Court reports – general

Affaire C‑351/15 P

Commission européenne

contre

Total SA
et
Elf Aquitaine SA

« Pourvoi – Ententes – Marché des méthacrylates – Amendes – Responsabilité solidaire de sociétés mères et de leur filiale pour le comportement infractionnel de cette dernière – Paiement de l’amende par la filiale – Réduction du montant de l’amende de la filiale à la suite d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne – Lettres du comptable de la Commission européenne exigeant des sociétés mères le paiement de la somme remboursée par celle-ci à la filiale, majorée d’intérêts de retard – Recours en annulation – Actes attaquables – Protection juridictionnelle effective »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2017

  1. Pourvoi–Moyens–Motivation insuffisante ou contradictoire–Recevabilité

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  2. Pourvoi–Moyens–Appréciation erronée des faits–Irrecevabilité–Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve–Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  3. Pourvoi–Moyens–Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal–Irrecevabilité–Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal–Recevabilité

    [Art. 256, § 1, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]

  4. Recours en annulation–Actes susceptibles de recours–Notion–Actes produisant des effets juridiques obligatoires–Lettres de la Commission exigeant des sociétés mères, à la suite de la réduction et du remboursement partiel de l’amende initialement acquittée par la filiale, le paiement d’intérêts de retard–Inclusion

    (Art. 263 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 19)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 19)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 30, 31)

  4.  Afin de déterminer si un acte est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, il convient de s’attacher à la substance même de cet acte, la forme dans laquelle il a été pris étant, en principe, indifférente à cet égard. Ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Ainsi, le recours en annulation n’est, en principe, ouvert qu’à l’encontre d’une mesure par laquelle l’institution concernée fixe, au terme d’une procédure administrative, définitivement sa position. Ne sauraient, en revanche, être qualifiés d’attaquables notamment des actes intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale, ainsi que des actes confirmatifs ou bien de pure exécution, en ce que de tels actes ne visent pas à produire des effets juridiques obligatoires autonomes par rapport à ceux de l’acte de l’institution de l’Union qui est préparé, confirmé ou exécuté.

    À cet égard, des lettres par lesquelles la Commission exige des sociétés mères le paiement d’intérêts de retard au regard d’une amende, qui a été infligée à leur filiale mais pour le paiement de laquelle ces sociétés sont solidairement et conjointement responsables, doivent être considérées comme produisant des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts desdites sociétés mères, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique, lorsque le montant initial de cette amende avait été entièrement acquitté par cette filiale et que la Commission n’était, dès lors, à ce titre plus en droit de réclamer le paiement d’intérêts de retard auprès de ces mêmes sociétés mères. Partant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en qualifiant de telles lettres d’actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE.

    (voir points 35-37, 40, 45, 48, 49)

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