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Document 62015CJ0348

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2016.
Stadt Wiener Neustadt contre Niederösterreichische Landesregierung.
Renvoi préjudiciel – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 85/337/CEE – Directive 2011/92/UE – Champ d’application – Notion d’“acte législatif national spécifique” – Absence d’évaluation des incidences sur l’environnement – Autorisation définitive – Régularisation législative a posteriori de l’absence d’évaluation environnementale – Principe de coopération – Article 4 TUE.
Affaire C-348/15.

Court reports – general

Affaire C‑348/15

Stadt Wiener Neustadt

contre

Niederösterreichische Landesregierung

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

« Renvoi préjudiciel – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 85/337/CEE – Directive 2011/92/UE – Champ d’application – Notion d’“acte législatif national spécifique” – Absence d’évaluation des incidences sur l’environnement – Autorisation définitive – Régularisation législative a posteriori de l’absence d’évaluation environnementale – Principe de coopération – Article 4 TUE »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2016

  1. Environnement–Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement–Directive 85/337–Champ d’application–Projet adopté par un acte législatif national–Exclusion–Conditions–Appréciation par la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 1er, § 2 et 5)

  2. Environnement–Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement–Directive 85/337–Réglementation nationale assimilant les effets d’un permis de régularisation a posteriori à ceux du permis d’urbanisme préalable à la réalisation des travaux–Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 2, § 1)

  3. Droit de l’Union européenne–Effet direct–Modalités procédurales nationales–Conditions d’application–Respect des principes d’équivalence et d’effectivité–Absence, dans le droit de l’Union, de règles relatives aux délais de recours contre les autorisations délivrées en violation de l’obligation d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement–Fixation par l’État membre concerné d’un délai raisonnable de recours–Admissibilité

    (Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 2, § 1)

  4. Environnement–Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement–Directive 85/337–Champ d’application–Projet adopté sur la base d’une décision prise en violation de l’obligation d’évaluation de ses incidences sur l’environnement, mais néanmoins considéré comme conforme au droit national–Inclusion–Réglementation nationale prévoyant la régularisation a posteriori de la décision d’autorisation–Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 1er, § 5)

  5. Environnement–Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement–Directive 85/337–Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l’évaluation préalable à l’autorisation–Omission de l’évaluation–Obligation pour les autorités d’y remédier–Portée–Réglementation nationale empêchant l’introduction d’une action en réparation nonobstant la non-expiration du délai prévu par le droit national–Inadmissibilité

    (Art. 4, § 3, TUE ; directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 2, § 1)

  1.  L’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, soumet à deux conditions l’exclusion d’un projet du champ d’application de cette directive. En premier lieu, le projet doit être adopté en détail par un acte législatif spécifique. En second lieu, les objectifs de cette directive, y compris celui de la mise à disposition d’informations, doivent être atteints à travers la procédure législative.

    La première condition implique que l’acte législatif présente les mêmes caractéristiques qu’une autorisation au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337. Il doit notamment ouvrir au maître d’ouvrage le droit de réaliser le projet et doit comporter, à l’instar d’une autorisation, après leur prise en compte par le législateur, tous les éléments du projet pertinents au regard de l’évaluation des incidences sur l’environnement. L’acte législatif doit ainsi attester que les objectifs de la directive 85/337 ont été atteints en ce qui concerne le projet concerné. Tel n’est pas le cas lorsque l’acte ne comporte pas les éléments nécessaires à l’évaluation des incidences de l’autorisation de ce projet sur l’environnement.

    La seconde condition implique que les objectifs de la directive 85/337 soient atteints à travers la procédure législative. Il en résulte que le législateur doit avoir à sa disposition, au moment de l’adoption du projet, une information suffisante. À cet égard, les informations à fournir par le maître d’ouvrage comportent au minimum une description du projet comprenant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions, une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier, ainsi que les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement.

    Il revient au juge national de déterminer si ces conditions ont été respectées, en tenant compte tant du contenu de l’acte législatif adopté que de l’ensemble de la procédure législative qui a conduit à son adoption et notamment des actes préparatoires et des débats parlementaires.

    (voir points 26-31)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 36, 37)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 40-42)

  4.  L’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, doit être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas du champ d’application de celle-ci un projet visé par une disposition législative en vertu de laquelle un projet qui a fait l’objet d’une décision prise en violation de l’obligation d’évaluation de ses incidences sur l’environnement, à l’égard de laquelle le délai de recours en annulation a expiré, doit être considéré comme légalement autorisé. Le droit de l’Union s’oppose à une telle disposition législative en ce qu’elle prévoit qu’une évaluation préalable des incidences sur l’environnement doit être réputée avoir été réalisée pour un tel projet.

    En effet, ne serait pas compatible avec cette directive une disposition nationale dont il résulterait que les projets dont l’autorisation n’est plus exposée à un recours contentieux direct, du fait de l’expiration du délai de recours prévu par la législation nationale, sont purement et simplement considérés comme légalement autorisés au regard de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement. À cet égard, la directive 85/337 s’oppose déjà en tant que telle à une disposition de cette nature, ne serait-ce que parce que cette dernière a pour effet juridique de dispenser les autorités compétentes de l’obligation de tenir compte du fait qu’un projet au sens de cette directive a été réalisé sans que ses incidences sur l’environnement aient fait l’objet d’une évaluation et de veiller à ce qu’une telle évaluation soit réalisée, lorsque des travaux ou des interventions physiques liés à ce projet nécessiteraient une autorisation ultérieure.

    (voir points 43, 44, 49 et disp.)

  5.  Les États membres sont tenus de réparer tout préjudice causé par l’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement. À cet effet, les autorités nationales compétentes doivent prendre toutes les mesures générales ou particulières afin de remédier à une telle omission.

    À cet égard, si les conditions d’une telle action en réparation, en particulier celles relatives au point de savoir si toute illégalité doit être considérée comme fautive ainsi que celles relatives à l’établissement du lien de causalité, relèvent, en l’absence de disposition du droit de l’Union, du droit national, et si une telle action peut être enfermée dans un certain délai, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, il n’en demeure pas moins que cette action doit pouvoir, en vertu du principe d’effectivité, être exercée dans des conditions raisonnables. Il en résulte que, si une disposition nationale empêche, à l’expiration d’un délai donné, toute action en réparation de la violation de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement, visée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, alors même que le délai de recours dans lequel le droit national enferme l’action en réparation n’aurait pas expiré, elle serait, pour ce motif, incompatible avec le droit de l’Union.

    (voir points 45-48)

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