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Document 62015CJ0336
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 avril 2017.
Unionen contre Almega Tjänsteförbunden et ISS Facility Services AB.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2001/23/CE – Article 3 – Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises – Conventions collectives applicables au cessionnaire et au cédant – Délais de préavis supplémentaire accordé aux travailleurs licenciés – Prise en compte de l’ancienneté acquise auprès du cédant.
Affaire C-336/15.
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 avril 2017.
Unionen contre Almega Tjänsteförbunden et ISS Facility Services AB.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2001/23/CE – Article 3 – Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises – Conventions collectives applicables au cessionnaire et au cédant – Délais de préavis supplémentaire accordé aux travailleurs licenciés – Prise en compte de l’ancienneté acquise auprès du cédant.
Affaire C-336/15.
Court reports – general
Affaire C‑336/15
Unionen
contre
Almega Tjänsteförbunden
et
ISS Facility Services AB
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Arbetsdomstolen)
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2001/23/CE – Article 3 – Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises – Conventions collectives applicables au cessionnaire et au cédant – Délais de préavis supplémentaire accordé aux travailleurs licenciés – Prise en compte de l’ancienneté acquise auprès du cédant »
Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 avril 2017
Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23 – Droits et obligations au sens de l’article 3 – Obligation pour le cessionnaire de prendre en compte, lors du licenciement d’un travailleur plus d’un an après le transfert de l’entreprise, l’ancienneté acquise par ledit travailleur auprès du cédant, pour le calcul de l’ancienneté globale de ce travailleur
(Directive du Conseil 2001/23, art. 3)
L’article 3 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le cessionnaire doit inclure, lors du licenciement d’un travailleur plus d’un an après le transfert de l’entreprise, dans le calcul de l’ancienneté de ce travailleur, pertinente pour la détermination du préavis auquel ce dernier a droit, l’ancienneté acquise par ledit travailleur auprès du cédant.
(voir point 33 et disp.)