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Document 62015CJ0323

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017.
    Polynt SpA contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
    Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Article 57, sous f) – Autorisation – Substances extrêmement préoccupantes – Identification – Niveau de préoccupation équivalent – Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride et trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride.
    Affaire C-323/15 P.

    Court reports – general

    Affaire C‑323/15 P

    Polynt SpA

    contre

    Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

    « Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Article 57, sous f) – Autorisation – Substances extrêmement préoccupantes – Identification – Niveau de préoccupation équivalent – Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride et trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017

    Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Détermination du niveau de préoccupation d’une substance – Prise en considération des données relatives à l’exposition humaine reflétant des mesures de gestion des risques en vigueur – Admissibilité

    [Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57, f), et annexes I et XV, et no 1272/2008, annexe I]

    L’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), exige, pour l’identification de substances autres que celles répondant aux critères de classification comme substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), comme substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou comme substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), qu’il soit établi, cas par cas, sur la base d’éléments scientifiques, d’une part, qu’il est probable que les substances concernées aient des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement et, d’autre part, que ces effets suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par les substances CMR, PBT ou vPvB. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que l’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante doit être écartée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut.

    S’agissant de la première condition, l’examen de celle-ci repose sur une évaluation des dangers pour la santé ou pour l’environnement, sur la base des éléments qui relèvent des parties pertinentes des sections 1 à 4 de l’annexe I du règlement no 1907/2006, ainsi qu’il est énoncé à la section 2 de l’annexe XV de ce règlement. Il est donc manifeste que cette première condition prévue à l’article 57, sous f), dudit règlement requiert une analyse des dangers issus des propriétés intrinsèques de la substance considérée. À cet égard, la classification d’une substance à l’annexe I du règlement no 1272/2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, constitue un élément pertinent, mais pas déterminant. Lorsqu’une substance relève d’une des classes de danger pour la santé humaine ou pour l’environnement prévues par ce règlement, cette circonstance peut suffire à démontrer la probabilité d’effets graves sur la santé humaine ou l’environnement. L’appartenance à une classe de danger n’est cependant ni une condition nécessaire ni une condition suffisante à cet égard.

    S’agissant de la seconde condition énoncée à l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006, ladite disposition ne fixe aucun critère et n’apporte aucune précision en ce qui concerne la nature des préoccupations qui sont susceptibles d’être prises en considération aux fins de l’identification d’une substance autre que CMR, PBT ou vPvB. À cet égard, en prévoyant que des substances puissent être identifiées, cas par cas, si leurs effets graves sur la santé humaine suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui des substances CMR, l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006 n’interdit pas la prise en considération de données autres que celles relatives aux dangers issus des propriétés intrinsèques des substances concernées. Ainsi, dans le cadre de l’examen de la seconde condition édictée à ladite disposition, la prise en considération de données relatives à l’exposition humaine reflétant des mesures de gestion des risques en vigueur, lorsqu’elles existent, permet d’affiner, pour les substances autres que CMR, PBT ou vPvB, les éléments sur la base desquels le recours à la procédure d’autorisation apparaît, à la lumière de l’ensemble des données disponibles, le mieux adapté compte tenu des préoccupations suscitées par leurs effets graves sur la santé ou sur l’environnement.

    (voir points 26-28, 31, 32, 40, 41)

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