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Document 62015CJ0315

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2017.
Marcela Pešková et Jiří Peška contre Travel Service a.s.
Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Portée – Exonération de l’obligation d’indemnisation – Collision entre un aéronef et un volatile – Notion de “circonstances extraordinaires” – Notion de “mesures raisonnables” pour obvier à une circonstance extraordinaire ou aux conséquences d’une telle circonstance.
Affaire C-315/15.

Court reports – general

Affaire C‑315/15

Marcela Pešková
et
Jiří Peška

contre

Travel Service a.s.

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Obvodní soud pro Prahu 6)

« Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Portée – Exonération de l’obligation d’indemnisation – Collision entre un aéronef et un volatile – Notion de “circonstances extraordinaires” – Notion de “mesures raisonnables” pour obvier à une circonstance extraordinaire ou aux conséquences d’une telle circonstance »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2017

  1. Transports–Transports aériens–Règlement no 261/2004–Indemnisation et assistance des passagers–Annulation ou retard important d’un vol–Exonération de l’obligation d’indemnisation–Condition–Circonstances extraordinaires–Notion–Collision entre un aéronef et un volatile–Exclusion

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, 14e considérant et art. 5, § 3)

  2. Transports–Transports aériens–Règlement no 261/2004–Indemnisation et assistance des passagers–Annulation ou retard important d’un vol–Exonération de l’obligation d’indemnisation–Condition–Circonstances extraordinaires–Prise, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation ou le retard–Portée

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 5, § 3)

  3. Transports–Transports aériens–Règlement no 261/2004–Indemnisation et assistance des passagers–Annulation ou retard important d’un vol–Exonération de l’obligation d’indemnisation–Condition–Circonstances extraordinaires–Notion–Recours par le transporteur à un expert de son choix pour effectuer à nouveau le contrôle d’un aéronef étant entré en collision avec un volatile, le premier contrôle ayant été réalisé par une société habilitée et ayant abouti au constat de l’absence de dommages sur l’aéronef–Exclusion

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, 14e considérant et art. 5, § 3)

  4. Transports–Transports aériens–Règlement no 261/2004–Indemnisation et assistance des passagers–Annulation ou retard important d’un vol–Exonération de l’obligation d’indemnisation–Condition–Circonstances extraordinaires–Prise, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation ou le retard–Notion de mesure raisonnable–Mesures visant à réduire les risques de collision entre l’aéronef et une volatile–Inclusion–Vérification par le juge national

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, 14e considérant et art. 5, § 3, et 7)

  5. Transports–Transports aériens–Règlement no 261/2004–Indemnisation et assistance des passagers–Retard important d’un vol–Exonération de l’obligation d’indemnisation–Condition–Circonstances extraordinaires–Retard également attribuable à d’autres circonstances–Calcul du retard imputable à des circonstances extraordinaires pour déterminer l’existence d’un droit à indemnisation

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, 14e considérant et art. 5, § 3, et 7)

  6. Questions préjudicielles–Recevabilité–Limites–Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile–Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

    (Art. 267 TFUE)

  1.  L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu à la lumière du considérant 14 du règlement no 261/2004, doit être interprété en ce sens que la collision entre un aéronef et un volatile relève de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de cette disposition.

    En l’occurrence, une collision entre un aéronef et un volatile, ainsi que l’éventuel endommagement provoqué par cette collision, faute d’être intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l’appareil, ne sont pas, par leur nature ou leur origine, inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. À cet égard, il est indifférent de savoir si cette collision a effectivement causé des dommages à l’aéronef concerné. En effet, l’objectif de garantir un niveau élevé de protection des passagers aériens, poursuivi par le règlement no 261/2004 ainsi qu’il est spécifié au considérant 1 de celui-ci, implique de ne pas inciter les transporteurs aériens à s’abstenir de prendre les mesures requises par un tel incident en faisant prévaloir le maintien et la ponctualité de leurs vols sur l’objectif de sécurité de ces derniers.

    (voir points 24-26, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 27-30)

  3.  L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’annulation ou le retard important d’un vol n’est pas dû à des circonstances extraordinaires, lorsque cette annulation ou ce retard résulte du recours par un transporteur aérien à un expert de son choix afin d’effectuer à nouveau les vérifications de sécurité requises par une collision avec un volatile, après que celles-ci ont déjà été effectuées par un expert habilité en vertu des réglementations applicables.

    À cet égard, il doit être relevé qu’il appartient au transporteur aérien, confronté à une circonstance extraordinaire, telle que la collision de son aéronef avec un volatile, d’adopter les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il dispose, afin d’éviter, dans toute la mesure du possible, l’annulation ou le retard important de ses vols. Ainsi, si le règlement no 261/2004 ne porte pas atteinte à la liberté des transporteurs aériens de recourir aux experts de leur choix afin d’effectuer les contrôles requis par une collision avec un volatile, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’un contrôle a déjà été effectué à la suite d’une telle collision par un expert habilité à cet effet en vertu des réglementations applicables, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, il ne saurait être considéré qu’un second contrôle conduisant nécessairement à un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée du vol concerné constitue une mesure adaptée à la situation au sens de la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt.

    (voir points 34, 35, 37, disp. 2)

  4.  L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que les « mesures raisonnables » qu’un transporteur aérien est tenu de mettre en œuvre afin de réduire et même de prévenir les risques d’une collision avec un volatile et ainsi de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 dudit règlement incluent le recours à des mesures de contrôle préventif de l’existence desdits volatiles, à condition que, aux plans notamment technique et administratif, de telles mesures puissent effectivement être adoptées par ce transporteur aérien, que ces mesures ne lui imposent pas des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise et que ledit transporteur ait démontré que lesdites mesures ont été effectivement prises s’agissant du vol concerné par la collision avec un volatile, conditions dont il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer qu’elles sont remplies.

    (voir point 48, disp. 3)

  5.  L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse d’un retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée trouvant son origine non seulement dans une circonstance extraordinaire, qui n’aurait pas pu être évitée par des mesures adaptées à la situation et qui a fait l’objet, de la part du transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables à même d’obvier aux conséquences de celle-ci, mais également dans une autre circonstance ne relevant pas de cette catégorie, le retard imputable à cette première circonstance doit être retranché du temps total de retard à l’arrivée du vol concerné afin d’apprécier si le retard à l’arrivée de ce vol doit faire l’objet de l’indemnisation prévue à l’article 7 de ce règlement.

    (voir point 54, disp. 4)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 57)

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