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Document 62015CJ0313

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 novembre 2016.
Eco-Emballages SA contre Sphère France SAS e.a. et Melitta France SAS e.a. contre Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.
Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 94/62/CE – Article 3 – Emballages et déchets d’emballages – Notion – Rouleaux, tubes ou cylindres autour desquels sont enroulés des produits souples (“Mandrins”) – Directive 2013/2/UE – Validité – Modification par la Commission européenne de la liste des exemples d’emballages figurant à l’annexe I de la directive 94/62/CE – Méconnaissance de la notion d’“emballage” – Violation des compétences d’exécution.
Affaires jointes C-313/15 et C-530/15.

Court reports – general

Affaires jointes C‑313/15 et C‑530/15

Eco-Emballages SA

contre

Sphère France SAS e.a.

et

Melitta France SAS e.a.

contre

Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

[demandes de décision préjudicielle,

introduites par le tribunal de commerce de Paris et par le Conseil d’État (France)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 94/62/CE – Article 3 – Emballages et déchets d’emballages – Notion – Rouleaux, tubes ou cylindres autour desquels sont enroulés des produits souples (“Mandrins”) – Directive 2013/2/UE – Validité – Modification par la Commission européenne de la liste des exemples d’emballages figurant à l’annexe I de la directive 94/62/CE – Méconnaissance de la notion d’“emballage” – Violation des compétences d’exécution »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 novembre 2016

  1. Environnement–Emballages et déchets d’emballages–Directive 94/62–Emballages–Notion–Interprétation large

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, telle que modifiée par la directive 2004/12, 5e considérant et art. 1er, 2, § 1, et 3, point 1)

  2. Environnement–Emballages et déchets d’emballages–Directive 94/62–Emballages–Notion–Mandrins en formes de rouleau, de tube ou de cylindre–Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, telle que modifiée par la directive 2004/12, art. 3, point 1, et annexe I)

  1.  La notion d’emballage, au sens de l’article 3, point 1, de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballage, telle que modifiée par la directive 2004/12, doit être interprétée largement.

    En effet, conformément à son article 1er, la directive 94/62 a notamment pour objet de prévenir et de réduire l’incidence des emballages et des déchets d’emballage sur l’environnement des États membres et des pays tiers et ainsi d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, en imposant notamment aux États membres de mettre en place un système de collecte et de valorisation des emballages ainsi que des déchets d’emballage. À cette fin, ainsi qu’il ressort de son considérant 5 et conformément à son article 2, paragraphe 1, la directive 94/62 couvre tous les emballages mis sur le marché de l’Union européenne et tous les déchets d’emballage.

    (voir points 23, 24)

  2.  L’article 3, point 1, de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballage, telle que modifiée par la directive 2004/12, doit être interprété en ce sens que des mandrins en forme de rouleau, de tube ou de cylindre, autour desquels sont enroulés des produits souples, vendus aux consommateurs, constituent des « emballages », au sens de cette disposition.

    En effet, premièrement, de tels mandrins remplissent à la fois des fonctions de support et de dévidoir de ces produits souples et donc des fonctions de protection ainsi que de présentation de ces derniers, au sens de l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62.

    À cet égard, le mandrin assure au produit souple enroulé autour de lui une protection de l’intérieur, qui lui offre une consistance permettant sa présentation tout en facilitant son transport et son utilisation. Le mandrin est, en outre, un article « à jeter », au sens dudit article 3, point 1, premier alinéa, seconde phrase, une fois épuisé le produit souple enroulé autour de lui.

    Par ailleurs, dans la mesure où le mandrin est conçu de manière à constituer avec le produit souple enroulé autour de lui une unité pour le consommateur au point de vente, il correspond à la définition de l’emballage primaire prévue à l’article 3, point 1, deuxième alinéa, sous a), de la directive 94/62.

    Deuxièmement, de tels mandrins ne remplissent pas les critères de la définition négative énoncés à l’article 3, point 1, troisième alinéa, sous i), de la directive 94/62. En effet, contrairement à la mousseline d’un sachet de thé ou à la capsule d’une dose de café, cités dans l’annexe I de la directive 94/62 comme exemples d’articles ne constituant pas des emballages au sens de cette disposition, le mandrin ne fait pas partie intégrante du produit souple auquel il sert de support et de dévidoir et n’est pas destiné à être consommé ou éliminé avec celui-ci, mais subsiste au contraire et doit être jeté une fois ledit produit épuisé.

    (voir points 32-35, 37 et disp.)

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