EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0303

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 octobre 2016.
Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł. contre G.M. et M.S.
Renvoi préjudiciel – Règles techniques dans le secteur des jeux de hasard – Directive 98/34/CE – Notion de “règle technique” – Obligation des États membres de communiquer à la Commission européenne tout projet de règle technique – Inapplicabilité des règles ayant la qualité de règles techniques non notifiées à la Commission.
Affaire C-303/15.

Court reports – general

Affaire C‑303/15

Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł.

contre

G.M. et M.S.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Łodzi)

«Renvoi préjudiciel — Règles techniques dans le secteur des jeux de hasard — Directive 98/34/CE — Notion de “règle technique” — Obligation des États membres de communiquer à la Commission européenne tout projet de règle technique — Inapplicabilité des règles ayant la qualité de règles techniques non notifiées à la Commission»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 octobre 2016

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions

    (Art. 267 TFUE)

  2. Rapprochement des législations – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Directive 98/34 – Règle technique – Notion – Obligation des États membres de notifier à la Commission tout projet de règle technique – Disposition nationale prévoyant une autorisation d’exploitation de casinos de jeux pour l’exercice des activités de jeux de roulette, de jeux de cartes, de jeux de dés et de jeux automatisés – Exclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, art. 1er et 8, § 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 16)

  2.  L’article 1er, de la directive 98/34, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48, doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, qui prévoit qu’une autorisation pour l’exploitation de casinos de jeux est nécessaire pour l’exercice des activités de jeux de roulette, de jeux de cartes, de jeux de dés et de jeux automatisés, ne relève pas de la notion de « règle technique », au sens de cette directive, soumise à l’obligation de notification en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, dont la méconnaissance est sanctionnée par l’inapplicabilité d’une telle règle.

    En effet, en premier lieu, une telle disposition ne constitue pas une « spécification technique », au sens de l’article 1er, point 3, de la directive 98/34, dès lors qu’elle ne se réfère pas au produit ou à son emballage en tant que tels et ne fixe pas l’une des caractéristiques requises d’un produit. En deuxième lieu, elle ne relève pas de la catégorie des « règles relatives aux services » de la société de l’information, au sens de l’article 1er, point 5, de la directive 98/34, dès lors qu’elle ne concerne pas des services de la société de l’information, au sens de l’article 1er, point 2, de cette directive. En troisième lieu, elle ne saurait être considérée comme étant une « autre exigence », au sens de l’article 1er, point 4, de la directive 98/34, dès lors que l’autorisation exigée par cette disposition nationale pour l’organisation de jeux de hasard constitue une condition imposée à l’égard de l’activité d’organisation de tels jeux et non à l’égard des produits concernés en interdisant leur exploitation en dehors des casinos. Enfin, une telle disposition ne saurait être considérée comme une règle technique appartenant à la catégorie d’interdictions, dans la mesure où les dispositions nationales qui se limitent à prévoir les conditions pour l’établissement des entreprises ou la prestation de services par celles-ci, telles que des dispositions qui soumettent l’exercice d’une activité professionnelle à un agrément préalable, ne constituent pas des règles techniques au sens de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34.

    (voir points 23, 24, 27, 29, 30, 33 et disp.)

Top