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Document 62015CJ0292

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 octobre 2016.
Hörmann Reisen GmbH contre Stadt Augsburg et Landkreis Augsburg.
Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Services publics de transport des voyageurs par autobus – Règlement (CE) no 1370/2007 – Article 4, paragraphe 7 – Sous‑traitance – Obligation faite à l’opérateur d’exécuter lui‑même une partie importante des services publics de transport de voyageurs – Portée – Article 5, paragraphe 1 – Procédure d’attribution du marché – Attribution du marché conformément à la directive 2004/18/CE.
Affaire C-292/15.

Court reports – general

Affaire C‑292/15

Hörmann Reisen GmbH

contre

Stadt Augsburg et Landkreis Augsburg

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Vergabekammer Südbayern)

«Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Services publics de transport des voyageurs par autobus — Règlement (CE) no 1370/2007 — Article 4, paragraphe 7 — Sous‑traitance — Obligation faite à l’opérateur d’exécuter lui‑même une partie importante des services publics de transport de voyageurs — Portée — Article 5, paragraphe 1 — Procédure d’attribution du marché — Attribution du marché conformément à la directive 2004/18/CE»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 octobre 2016

  1. Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE – Notion – Instance de recours compétente en matière de passation des marchés publics – Inclusion

    (Art. 267 TFUE)

  2. Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24 – Application dans le temps – Décision du pouvoir adjudicateur choisissant le type de procédure à suivre pour l’adjudication adoptée avant le délai de transposition de ladite directive – Inapplicabilité de la directive

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, art. 90, § 1)

  3. Transports – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement no 1370/2007 – Attribution des contrats de service public de transport de voyageurs par autobus – Dispositions applicables

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1370/2007, art. 4, § 7, et 5, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 25)

  4. Transports – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement no 1370/2007 – Attribution des contrats de service public de transport de voyageurs par autobus – Pouvoir d’appréciation des pouvoirs adjudicateurs quant à l’intensité du recours à la sous-traitance – Obligation faite à l’opérateur attributaire d’exécuter lui-même une partie importante des services – Admissibilité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1370/2007, art. 4, § 7)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 28, 29)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 32)

  3.  L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1370/2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, doit être interprété en ce sens que, lors d’une procédure d’attribution d’un marché de service public de transport de voyageurs par autobus, l’article 4, paragraphe 7, de ce règlement reste applicable à ce marché.

    En effet, l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 1370/2007 contient une dérogation à la règle générale établie à l’article 5, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement, selon laquelle un contrat de fourniture de services publics de transport de voyageurs par autobus doit en principe être attribué conformément aux règles établies dans ce règlement, et la portée exacte de cette dérogation est ensuite précisée à l’article 5, paragraphe 1, troisième phrase, dudit règlement, énonçant la non-application de l’article 5, paragraphes 2 à 6, de celui-ci. Aucune autre disposition de cet article 5 ou du règlement no 1370/2007 n’élargit davantage la portée de ladite dérogation. Il en résulte que, aux fins de l’attribution d’un marché de service public de transport de voyageurs par autobus, seules les dispositions de l’article 5, paragraphes 2 à 6, du règlement no 1370/2007 ne trouvent pas à s’appliquer, tandis que les autres dispositions de ce règlement demeurent applicables.

    Par ailleurs, dans la mesure où tant l’article 4, paragraphe 7, de ce règlement que l’article 25 de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement no 1336/2013, contiennent des règles relatives à la sous-traitance, il convient de considérer que la première disposition constitue une règle spéciale par rapport à celles prévues dans la seconde disposition et, en tant que lex specialis, prévaut sur ces dernières.

    (voir points 36, 39-41, 47, 48, disp. 1)

  4.  L’article 4, paragraphe 7, du règlement no 1370/2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la fixation à 70 %, par le pouvoir adjudicateur, de la proportion de fourniture autonome par l’opérateur chargé de la gestion et de l’exécution d’un service public de transport de voyageurs par autobus.

    En effet, le législateur de l’Union, en ce qui concerne la sous-traitance de la gestion et de l’exécution d’un service public de transport régi par ledit règlement, a conféré aux autorités compétentes un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, dans la mesure où il est loisible à un pouvoir adjudicateur d’interdire la sous-traitance d’un service public de transport de voyageurs par autobus à l’attributaire du marché en cas de passation de ce marché conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement no 1370/2007, ledit pouvoir d’appréciation inclut la possibilité de n’interdire la sous-traitance que pour une partie d’un marché. En outre, lorsque la sous-traitance est envisagée dans le cadre de la gestion et de l’exécution du service public de transport de voyageurs par autobus, l’article 4, paragraphe 7, deuxième phrase, du règlement no 1370/2007 n’autorise pas, pour le marché concerné, une sous-traitance complète, puisqu’il prévoit que l’opérateur chargé de ce service est tenu d’exécuter lui-même une partie importante de celui-ci. Ce n’est que dans le cas où le contrat de service public couvre en même temps la conception, l’établissement et le fonctionnement de services publics de transport de voyageurs que peut être autorisée, en vertu de l’article 4, paragraphe 7, troisième phrase, de ce règlement, la sous-traitance complète de l’exécution de ces services.

    (voir points 51-53, 57, disp. 2)

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