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Document 62015CJ0288

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 juin 2016.
    Medical Imaging Systems GmbH (MIS) contre Hauptzollamt München.
    Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Sous-position 6211 33 10 00 0 – Tabliers – Manteau de radioprotection.
    Affaire C-288/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑288/15

    Medical Imaging Systems GmbH (MIS)

    contre

    Hauptzollamt München

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München)

    «Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Sous-position 6211 33 10 00 0 — Tabliers — Manteau de radioprotection»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 juin 2016

    1. Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Critères – Caractéristiques objectives – Portée – Destination du produit – Inclusion – Conditions

    2. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Interprétation – Notes explicatives de la nomenclature combinée – Absence de force obligatoire

      (Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 927/2012)

    3. Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Tablier-manteau de radioprotection confectionné de fibres synthétiques ou artificielles et comportant un rembourrage principalement constitué d’antimoine lui conférant un caractère protecteur contre la radiation – Classement en tant que vêtement de travail dans la sous-position 6211 33 10 00 0 de la nomenclature combinée et non en tant qu’ouvrage en antimoine au sens de la position 8110 de ladite nomenclature

      (Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 927/2012, annexe I)

    4. Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Critères – Règle générale 3 b) pour l’interprétation de la nomenclature combinée – Conditions d’application

      (Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 927/2012)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 22, 24)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 23)

    3.  La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution no 927/2012, doit être interprétée en ce sens qu’un tablier-manteau de radioprotection, confectionné de fibres synthétiques ou artificielles et conçu pour être porté exclusivement ou essentiellement afin de protéger les personnes exposées à des radiations dans l’exercice de leur activité professionnelle, doit être classé dans la sous-position 6211 33 10 00 0 de ladite nomenclature, en raison de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives dont, notamment, son aspect extérieur, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux éléments conférant au produit en question son caractère essentiel.

      Le fait que ce produit comporte un rembourrage principalement constitué d’antimoine, lequel lui confère son caractère protecteur contre la radiation, ne suffit pas pour le qualifier d’ouvrage en antimoine, visé par la position 8110 de la nomenclature combinée.

      (cf. points 26, 32, 34 et disp.)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 28, 29)

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