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Document 62015CJ0282
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 janvier 2017.
Queisser Pharma GmbH & Co. KG contre Bundesrepublik Deutschland.
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Articles 34 à 36 TFUE – Situation purement interne – Sécurité des denrées alimentaires – Règlement (CE) no 178/2002 – Article 6 – Principe de l’analyse des risques – Article 7 – Principe de précaution – Règlement (CE) no 1925/2006 – Législation d’un État membre interdisant la fabrication et la mise sur le marché de compléments alimentaires contenant des acides aminés – Situation dans laquelle une dérogation temporaire à cette interdiction relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité nationale.
Affaire C-282/15.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 janvier 2017.
Queisser Pharma GmbH & Co. KG contre Bundesrepublik Deutschland.
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Articles 34 à 36 TFUE – Situation purement interne – Sécurité des denrées alimentaires – Règlement (CE) no 178/2002 – Article 6 – Principe de l’analyse des risques – Article 7 – Principe de précaution – Règlement (CE) no 1925/2006 – Législation d’un État membre interdisant la fabrication et la mise sur le marché de compléments alimentaires contenant des acides aminés – Situation dans laquelle une dérogation temporaire à cette interdiction relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité nationale.
Affaire C-282/15.
Court reports – general
Affaire C‑282/15
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
contre
Bundesrepublik Deutschland
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Verwaltungsgericht Braunschweig)
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Articles 34 à 36 TFUE – Situation purement interne – Sécurité des denrées alimentaires – Règlement (CE) no 178/2002 – Article 6 – Principe de l’analyse des risques – Article 7 – Principe de précaution – Règlement (CE) no 1925/2006 – Législation d’un État membre interdisant la fabrication et la mise sur le marché de compléments alimentaires contenant des acides aminés – Situation dans laquelle une dérogation temporaire à cette interdiction relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité nationale »
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 janvier 2017
Rapprochement des législations – Sécurité des denrées alimentaires – Règlement no 178/2002 – Évaluation des risques et application du principe de précaution – Adoption, sans analyse complète des risques, d’une réglementation nationale interdisant la fabrication et la mise sur le marché de certains compléments alimentaires – Possibilité de dérogation selon la discrétion de l’autorité compétente et uniquement pour une période limitée, même en cas d’innocuité des substances en cause – Inadmissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 178/2002, art. 6 et 7)
Les articles 6 et 7 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de fabriquer, de traiter ou de mettre sur le marché tout complément alimentaire contenant des acides aminés, sauf dérogation accordée par une autorité nationale disposant à cet égard d’un pouvoir d’appréciation, lorsque cette législation se fonde sur une analyse des risques qui ne concerne que certains acides aminés, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. En tout état de cause, ces articles doivent être interprétés comme s’opposant à une telle législation nationale, lorsque celle-ci prévoit que les dérogations à l’interdiction visée par ladite législation ne peuvent être accordées que pour une durée déterminée même dans le cas où l’innocuité d’une substance est établie.
À cet égard, une application correcte du principe de précaution présuppose, en premier lieu, l’identification des conséquences potentiellement négatives pour la santé des substances ou des denrées alimentaires concernées et, en second lieu, une évaluation compréhensive du risque pour la santé fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a., C‑236/01, EU:C:2003:431, point 113, ainsi que du 28 janvier 2010, Commission/France, C‑333/08, EU:C:2010:44, point 92). Ainsi, lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel pour la santé publique persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives, sous réserve qu’elles soient non discriminatoires et objectives (arrêt du 28 janvier 2010, Commission/France, C‑333/08, EU:C:2010:44, point 93 et jurisprudence citée). En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002, les mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement doivent être proportionnées et ne pas imposer plus de restrictions au commerce qu’il n’est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé choisi par l’Union, en tenant compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en question. De plus, ces mesures doivent être réexaminées dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque identifié pour la vie ou la santé et du type d’informations scientifiques nécessaires pour lever l’incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus complète du risque.
Une telle incertitude, inséparable de la notion de précaution, influe sur l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’État membre et se répercute ainsi sur les modalités d’application du principe de proportionnalité. Dans de telles circonstances, il doit être admis qu’un État membre peut, en vertu du principe de précaution, prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. Toutefois, l’évaluation du risque ne peut pas se fonder sur des considérations purement hypothétiques (arrêt du 28 janvier 2010, Commission/France, C‑333/08, EU:C:2010:44, point 91 et jurisprudence citée).
(voir points 56, 57, 59, 60, 68 et disp.)