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Document 62015CJ0255

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2016.
    Steef Mennens contre Emirates Direktion für Deutschland.
    Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) nº 261/2004 – Article 2, sous f), et article 10, paragraphe 2 – Remboursement partiel du prix du billet en cas de déclassement du passager sur un vol – Notions de “billet” et de “prix du billet” – Calcul du remboursement dû au passager.
    Affaire C-255/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑255/15

    Steef Mennens

    contre

    Emirates Direktion für Deutschland

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Amtsgericht Düsseldorf)

    «Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 2, sous f), et article 10, paragraphe 2 — Remboursement partiel du prix du billet en cas de déclassement du passager sur un vol — Notions de “billet” et de “prix du billet” — Calcul du remboursement dû au passager»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2016

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Vérification de la compétence de la juridiction de renvoi pour connaître de l’affaire au principal – Exclusion

      (Art. 267 TFUE)

    2. Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers – Vol – Notion

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004)

    3. Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers – Remboursement partiel du prix du billet en cas de déclassement d’un passager sur un vol – Calcul – Déclassement d’un passager ayant un billet portant sur plusieurs vols – Prise en compte du prix du seul vol concerné par le déclassement

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 2, f), et 10, § 2]

    4. Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers – Remboursement partiel du prix du billet en cas de déclassement d’un passager sur un vol – Calcul – Prise en compte des taxes et redevances non inhérentes au prix du billet – Exclusion

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 10, § 2)

    1.  En matière préjudicielle, il n’appartient à la Cour, eu égard à la répartition des fonctions entre elle et les juridictions nationales, ni de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d’organisation et de procédure du droit national, ni, partant, de rejeter une demande préjudicielle au motif de la prétendue incompétence de la juridiction de renvoi pour connaître de l’affaire au principal.

      (cf. points 13, 15)

    2.  Un vol, au sens du règlement no 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, consiste en une opération de transport aérien, étant ainsi, d’une certaine manière, une unité de ce transport, réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire.

      (cf. point 20)

    3.  Les dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 2, sous f), du règlement no 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, doivent être interprétées en ce sens que, en cas de déclassement d’un passager sur un vol, le prix à prendre en considération pour déterminer le remboursement dû au passager concerné est le prix du vol sur lequel celui-ci a été déclassé.

      À cet égard, le billet est le document conférant au passager un droit au transport, qui est lui-même susceptible de porter, selon les cas, sur un ou plusieurs vols. Chacun de ces vols constituant une unité de transport a, en principe, vocation à se réaliser conformément aux conditions convenues entre le passager et le transporteur aérien. Parmi ces conditions figure notamment le placement dudit passager dans une classe déterminée. Or, lorsque le transporteur aérien place ce passager, sur un vol donné, dans une classe inférieure à celle pour laquelle son billet a été acheté, ledit passager ne bénéficie pas, sur le vol en cause, du service convenu en contrepartie du prix payé. En revanche, ce déclassement est sans incidence sur les services convenus pour les autres vols que le billet permet, le cas échéant, audit passager d’effectuer. En conséquence, l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 ne trouve pas à s’appliquer à ces autres vols.

      Par voie de conséquence, c’est uniquement le prix du vol sur lequel ledit passager a été déclassé qui doit servir d’assiette au remboursement prévu par cette disposition, et non pas le prix d’ensemble du transport que le billet donne le droit d’effectuer. Cela étant, dans l’hypothèse où le billet se limite à indiquer le prix d’ensemble du transport du passager et ne précise donc pas, par ailleurs, le prix du vol sur lequel le déclassement a été pratiqué, il convient de se fonder sur la partie du prix de ce billet correspondant au quotient de la distance du vol concerné et de la distance totale du transport auquel a droit le passager.

      (cf. points 21, 22, 24, 25, 29, 30, 32, disp. 1)

    4.  L’article 10, paragraphe 2, du règlement no 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, doit être interprété en ce sens que le prix du billet à prendre en considération pour déterminer le remboursement dû au passager, en cas de déclassement sur un vol, correspond uniquement au prix de ce vol lui-même, à l’exclusion des taxes et redevances indiquées sur ce billet, à la condition que ni l’exigibilité ni le montant de celles-ci ne dépendent de la classe pour laquelle ledit billet a été acheté.

      (cf. point 43, disp. 2)

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