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Document 62015CJ0241

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er juin 2016.
    Niculaie Aurel Bob-Dogi.
    Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 8, paragraphe 1, sous c) – Obligation d’inclure dans le mandat d’arrêt européen des informations relatives à l’existence d’un “mandat d’arrêt” – Absence de mandat d’arrêt national préalable et distinct du mandat d’arrêt européen – Conséquence.
    Affaire C-241/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑241/15

    Niculaie Aurel Bob-Dogi

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj)

    «Renvoi préjudiciel — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Article 8, paragraphe 1, sous c) — Obligation d’inclure dans le mandat d’arrêt européen des informations relatives à l’existence d’un “mandat d’arrêt” — Absence de mandat d’arrêt national préalable et distinct du mandat d’arrêt européen — Conséquence»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er juin 2016

    1. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Article 8, paragraphe 1, sous c) – Mandat d’arrêt – Notion – Mandat d’arrêt national distinct du mandat d’arrêt européen – Obligation d’inclure dans le mandat d’arrêt européen des informations relatives à l’existence d’un « mandat d’arrêt » – Absence

      [Décision-cadre 2002/584 du Conseil, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 8, § 1, sous c)]

    2. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Article 8, paragraphe 1, sous c) – Obligation d’inclure dans le mandat d’arrêt européen des informations relatives à l’existence d’un « mandat d’arrêt » – Mandat d’arrêt européen ne comportant pas d’indication de l’existence d’un mandat d’arrêt national – Conséquences

      [Décision-cadre 2002/584 du Conseil, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, article 8, § 1, sous c), et 15, § 2]

    1.  L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que la notion de « mandat d’arrêt », figurant à cette disposition, doit être comprise comme désignant un mandat d’arrêt national distinct du mandat d’arrêt européen.

      En effet, l’émission d’un mandat d’arrêt européen selon la procédure dite « simplifiée » et, par conséquent, sans que soit émise, au préalable, une décision judiciaire nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, qui en constitue le fondement, est susceptible d’interférer avec les principes de reconnaissance et de confiance mutuelles fondant le système du mandat d’arrêt européen. Lesdits principes reposent sur la prémisse selon laquelle le mandat d’arrêt européen concerné a été émis en conformité avec les exigences minimales dont dépend sa validité, au nombre desquelles figure celle prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre. Or, en présence d’un mandat d’arrêt européen émis dans le cadre d’une procédure dite « simplifiée » qui se fonde sur l’existence d’un mandat d’arrêt, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre, sans que le mandat d’arrêt européen fasse mention de l’existence d’un mandat d’arrêt national distinct du mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution n’est pas en mesure de vérifier si le mandat d’arrêt européen concerné respecte l’exigence prescrite à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre. De surcroît, le respect de l’exigence prescrite à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre revêt une importance particulière dès lors qu’elle implique que, lorsque le mandat d’arrêt européen est émis en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales, cette personne ait déjà pu bénéficier, à un premier stade de la procédure, des garanties procédurales et des droits fondamentaux, dont la protection doit être assurée par l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission, selon le droit national applicable, notamment en vue de l’adoption d’un mandat d’arrêt national. Le système du mandat d’arrêt européen comporte, ainsi, en vertu de l’exigence prescrite à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre, une protection à deux niveaux des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux dont doit bénéficier la personne recherchée, dès lors que, à la protection judiciaire prévue au premier niveau, lors de l’adoption d’une décision judiciaire nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, s’ajoute celle devant être assurée au second niveau, lors de l’émission du mandat d’arrêt européen, laquelle peut intervenir, le cas échéant, dans des délais brefs, après l’adoption de ladite décision judiciaire nationale. Or, cette protection judiciaire comportant deux niveaux fait par principe défaut dans une situation dans laquelle une procédure d’émission du mandat d’arrêt européen dite « simplifiée » est appliquée, dès lors que celle-ci implique que, préalablement à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, aucune décision, telle que l’émission d’un mandat d’arrêt national, sur laquelle se greffe le mandat d’arrêt européen, n’a été prise par une autorité judiciaire nationale.

      (cf. points 52-58, disp. 1)

    2.  L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un mandat d’arrêt européen, qui se fonde sur l’existence d’un « mandat d’arrêt », au sens de cette disposition, ne comporte pas d’indication de l’existence d’un mandat d’arrêt national, l’autorité judiciaire d’exécution doit ne pas y donner suite si, au regard des informations fournies en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée, ainsi que de toutes autres informations dont elle dispose, cette autorité constate que le mandat d’arrêt européen n’est pas valide, dès lors qu’il a été émis sans qu’ait effectivement été émis un mandat d’arrêt national distinct du mandat d’arrêt européen.

      Avant d’adopter une telle décision, qui, par sa nature, doit demeurer exceptionnelle dans le cadre de l’application du système de remise instauré par la décision-cadre, celui-ci étant fondé sur les principes de reconnaissance et de confiance mutuelles, cette autorité doit, en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, demander à l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission de fournir en urgence toute information complémentaire nécessaire lui permettant d’examiner la question de savoir si l’absence d’indication, dans le mandat d’arrêt européen, de l’existence d’un mandat d’arrêt national s’explique par le fait soit qu’un tel mandat d’arrêt national préalable et distinct du mandat d’arrêt européen fait effectivement défaut, soit qu’un tel mandat existe, mais n’a pas été mentionné. Si, au regard des informations fournies en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, ainsi que de toutes autres informations dont l’autorité judiciaire d’exécution dispose, cette autorité arrive à la conclusion que le mandat d’arrêt européen, alors qu’il se fonde sur l’existence d’un « mandat d’arrêt », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre, a été délivré sans qu’ait été effectivement émis un mandat d’arrêt national distinct du mandat d’arrêt européen, ladite autorité doit ne pas donner suite au mandat d’arrêt européen, au motif que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de régularité prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre.

      (cf. points 65-67, disp. 2)

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