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Document 62015CJ0238
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 2016.
Maria do Céu Bragança Linares Verruga e.a. contre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Aide financière pour études supérieures – Condition pour les étudiants ne résidant pas sur le territoire de l’État membre concerné d’être les enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité professionnelle dans cet État membre pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans – Discrimination indirecte – Justification – Objectif visant à augmenter la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur – Caractère approprié – Proportionnalité.
Affaire C-238/15.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 2016.
Maria do Céu Bragança Linares Verruga e.a. contre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Aide financière pour études supérieures – Condition pour les étudiants ne résidant pas sur le territoire de l’État membre concerné d’être les enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité professionnelle dans cet État membre pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans – Discrimination indirecte – Justification – Objectif visant à augmenter la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur – Caractère approprié – Proportionnalité.
Affaire C-238/15.
Court reports – general
Affaire C‑238/15
Maria do Céu Bragança Linares Verruga e.a.
contre
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
[demande de décision préjudicielle,
introduite par le tribunal administratif (Luxembourg)]
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Aide financière pour études supérieures – Condition pour les étudiants ne résidant pas sur le territoire de l’État membre concerné d’être les enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité professionnelle dans cet État membre pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans – Discrimination indirecte – Justification – Objectif visant à augmenter la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur – Caractère approprié – Proportionnalité »
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 2016
Libre circulation des personnes–Travailleurs–Égalité de traitement–Avantages sociaux–Notion–Aide accordée pour l’entretien et la formation en vue de la poursuite d’études universitaires à finalité professionnelle–Inclusion–Bénéficiaires du principe d’égalité de traitement–Enfants du travailleur migrant
(Règlement du Conseil no 1612/68, art. 7, § 2)
Libre circulation des personnes–Travailleurs–Égalité de traitement–Avantages sociaux–Réglementation nationale subordonnant l’octroi de l’aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition d’être des enfants de travailleurs ayant exercé leur activité professionnelle dans cet État pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans–Inadmissibilité–Justification–Absence–Violation du principe de proportionnalité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 492/2011, art. 7, § 2)
Voir le texte de la décision.
(voir point 40)
L’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui subordonne l’octroi d’une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que l’un au moins des parents de ceux-ci ait travaillé dans cet État membre pendant une durée minimale et ininterrompue de cinq années au moment de la demande d’aide financière, mais ne prévoit pas une telle condition s’agissant des étudiants résidant sur le territoire dudit État membre, dans le but d’encourager l’augmentation de la proportion des résidents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
En effet, une telle distinction fondée sur la résidence est susceptible de jouer davantage au détriment des ressortissants d’autres États membres, dans la mesure où les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux, et constitue ainsi une discrimination indirecte sur la base de la nationalité qui ne pourrait être admise qu’à la condition d’être objectivement justifiée. À cet égard, l’objectif social visant à augmenter, de manière significative, la part des résidents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur est un objectif d’intérêt général reconnu au niveau de l’Union. De plus, la condition d’une durée de travail minimale et ininterrompue du parent travailleur frontalier est appropriée et nécessaire pour atteindre ledit objectif. En effet, il paraît légitime que l’État dispensateur de l’aide cherche à s’assurer que le travailleur frontalier présente effectivement un lien d’intégration avec la société en exigeant un rattachement suffisant pour lutter contre le risque de voir apparaître un « tourisme des bourses d’études ». Or, ladite condition est de nature à établir un tel rattachement de ces travailleurs, ainsi qu’une probabilité raisonnable d’un retour de l’étudiant dans l’État membre concerné, après que celui-ci a achevé ses études. Toutefois, ladite condition va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime, dans la mesure où elle ne permet pas aux autorités compétentes d’octroyer l’aide lorsque les parents ont, nonobstant quelques brèves interruptions, travaillé dans l’État membre concerné pendant une durée significative au cours de la période qui a précédé cette demande, alors même que de telles interruptions ne sont pas de nature à rompre le lien de rattachement entre le demandeur de l’aide financière et l’État membre concerné.
(voir points 43-47, 57, 58, 69, 70 et disp.)