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Document 62015CJ0233

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 avril 2016.
    SIA «Oniors Bio» contre Valsts ieņēmumu dienests.
    Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) nº 2658/87 – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-positions 1517 90 91 et 1518 00 31 – Mélange végétal fluide, non transformé, non volatile, composé d’huile de colza (88 %) et d’huile de tournesol (12 %).
    Affaire C-233/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑233/15

    SIA «Oniors Bio»

    contre

    Valsts ieņēmumu dienests

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administratīvā apgabaltiesa)

    «Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Sous-positions 1517 90 91 et 1518 00 31 — Mélange végétal fluide, non transformé, non volatile, composé d’huile de colza (88 %) et d’huile de tournesol (12 %)»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 avril 2016

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Classement de marchandises dans les positions tarifaires du tarif douanier commun

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions

      (Art. 267 TFUE)

    3. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Mélange végétal fluide, non transformé, non volatile, composé d’huile de colza et d’huile de tournesol – Classement dans les sous-positions 1517 90 91 ou 1518 00 31 de la nomenclature combinée selon le caractère alimentaire ou non alimentaire du produit – Critères

      (Règlements du Conseil no2658/87, tel que modifié par le règlement no1006/2011, annexe I, sous-positions 1517 90 91 et 1518 00 31, et no2913/92, tel que modifié par le règlement no648/2005, art. 62, 68 et 71)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 28)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 30)

    3.  La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement no 1006/2011, doit être interprétée en ce sens que, afin de déterminer si un mélange d’huiles végétales fixes brutes liquides, composé d’huile de colza (88 %) et d’huile de tournesol (12 %), doit être classé, en tant que mélange d’huiles végétales alimentaire, dans la sous-position 1517 90 91 de celle-ci, ou en tant que mélange d’huiles végétales non alimentaire, dans la sous-position 1518 00 31 de ladite nomenclature, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents, dans la mesure où ceux-ci sont relatifs aux caractéristiques et aux propriétés objectives inhérentes à ce produit.

      Parmi les éléments pertinents susceptibles de justifier la qualification d’un tel mélange de «non alimentaire», il y a lieu d’apprécier les informations fournies par le fabricant de ce mélange dans le cadre de la déclaration douanière, selon lesquelles, en raison des caractéristiques du procédé de sa fabrication, la présence dans ledit mélange de substances nocives ne saurait être exclue. À cet égard, le fait qu’une analyse d’échantillons prélevés sur un tel mélange d’huiles végétales n’a révélé la présence, dans celui-ci, d’aucune substance nocive ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause la qualification du mélange en question de «non alimentaire». Une telle conséquence suppose l’existence d’autres éléments probants pertinents, susceptibles de remettre en cause l’exactitude des informations relatives au procédé de fabrication du mélange en question, fournies par son fabricant et figurant dans cette déclaration, conformément aux dispositions des articles 62, 68 et 71 du règlement no2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement no 648/2005.

      (cf. point 57 et disp.)

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