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Document 62015CJ0221

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2016.
Procédure pénale contre Etablissements Fr. Colruyt NV.
Renvoi préjudiciel – Directive 2011/64/UE – Article 15, paragraphe 1 – Libre détermination, par les fabricants et les importateurs, des prix maximaux de vente au détail des produits du tabac manufacturé – Réglementation nationale interdisant la vente de tels produits par les détaillants à des prix inférieurs à ceux indiqués sur le timbre fiscal – Libre circulation des marchandises – Article 34 TFUE – Modalités de vente – Article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE.
Affaire C-221/15.

Court reports – general

Affaire C‑221/15

Procédure pénale

contre

Etablissements Fr. Colruyt NV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Brussel)

«Renvoi préjudiciel — Directive 2011/64/UE — Article 15, paragraphe 1 — Libre détermination, par les fabricants et les importateurs, des prix maximaux de vente au détail des produits du tabac manufacturé — Réglementation nationale interdisant la vente de tels produits par les détaillants à des prix inférieurs à ceux indiqués sur le timbre fiscal — Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE — Modalités de vente — Article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2016

  1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Appréciation de la législation nationale

    (Art. 267 TFUE)

  3. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés – Réglementation nationale interdisant la vente des tabacs manufacturés par les détaillants à des prix inférieurs à ceux indiqués sur le timbre fiscal – Admissibilité – Condition

    (Directive du Conseil 2011/64, art. 15, § 1)

  4. Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’effet équivalent – Réglementation nationale interdisant la vente des tabacs manufacturés par les détaillants à des prix inférieurs à ceux indiqués sur le timbre fiscal – Mesure réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente – Inapplicabilité de l’article 34 TFUE

    (Art. 34 TFUE)

  5. Concurrence – Règles de l’Union – Obligations des États membres – Interdiction de prendre ou de maintenir en vigueur des mesures mettant en cause l’effet utile de ces règles

    (Art. 4, § 3, TUE ; art. 101 TFUE)

  6. Concurrence – Règles de l’Union – Obligations des États membres – Réglementation nationale interdisant la vente des tabacs manufacturés par les détaillants à des prix inférieurs à ceux indiqués sur le timbre fiscal – Admissibilité

    (Art. 4, § 3, TUE ; art. 101 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 14)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 15)

  3.  L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2011/64, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits, dans la mesure où ce prix a été fixé librement par le fabricant ou l’importateur.

    En effet, l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2011/64 a pour objet de garantir que l’application des règles relatives à l’accise sur les produits du tabac ne porte pas préjudice aux impératifs de concurrence qui impliquent, ainsi que cela ressort du considérant 10 de cette directive, un régime de prix formés librement par les producteurs ou les importateurs pour tous les groupes de tabacs manufacturés. Aussi, dès lors que ladite réglementation nationale n’a pas pour objet de régir la fixation du prix indiqué par le producteur ou l’importateur sur le timbre fiscal et qu’elle ne concerne pas d’une autre manière l’application de l’accise sur les produits de tabac, elle ne relève pas de la situation visée par l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2011/64. Partant, celui-ci ne s’y oppose pas.

    (voir points 26, 28, 29, 31, disp. 1)

  4.  L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits, dans la mesure où ce prix a été fixé librement par l’importateur.

    En effet, une telle réglementation doit être considérée comme portant sur des modalités de vente. Or, d’une part, ladite réglementation s’applique à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national. D’autre part, dans la mesure où elle ne concerne pas la détermination par les importateurs de produits en provenance d’autres États membres du prix indiqué sur ce timbre et où ces importateurs demeurent libres de fixer ce prix, ladite réglementation n’est pas de nature à empêcher l’accès au marché d’un État membre des produits du tabac en provenance d’un autre État membre ou à le gêner davantage qu’elle ne gêne celui des produits du tabac nationaux.

    (voir points 37-39, 41, disp. 2)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 43, 44)

  6.  L’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits.

    En effet, une telle réglementation n’impose ni ne favorise la conclusion d’accords entre fournisseurs et détaillants, mais se suffit à elle-même dans la mesure où elle a directement pour effet de fixer le prix pratiqué par les détaillants. Par ailleurs, elle ne délègue pas à des opérateurs privés la responsabilité de fixer le prix pratiqué par les détaillants ou de prendre d’autres décisions d’intervention d’intérêt économique.

    (voir points 46, 47, 49, disp. 3)

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