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Document 62015CJ0205

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2016.
    Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov contre Vasile Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci.
    Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit d’accès à un tribunal – Principe d’égalité des armes – Principes d’équivalence et d’effectivité – Procédure d’exécution forcée d’une décision juridictionnelle ordonnant le remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union – Exonération des autorités publiques de certains frais de justice – Compétence de la Cour.
    Affaire C-205/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑205/15

    Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

    contre

    Vasile Toma

    et

    Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Judecătoria Sibiu)

    «Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit d’accès à un tribunal — Principe d’égalité des armes — Principes d’équivalence et d’effectivité — Procédure d’exécution forcée d’une décision juridictionnelle ordonnant le remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union — Exonération des autorités publiques de certains frais de justice — Compétence de la Cour»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2016

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation de la charte des droits fondamentaux de l’Union – Situation juridique nationale présentant un élément de rattachement au droit de l’Union – Compétence de la Cour retenue

      (Art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1)

    2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Nécessité de reformuler des questions

      (Art. 267 TFUE)

    3. Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Portée

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

    4. Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Consécration par la charte des droits fondamentaux de l’Union – Procédure nationale d’exécution forcée d’une décision juridictionnelle ordonnant le remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union – Réglementation nationale exonérant les personnes morales de droit public du paiement de certains frais de justice et y soumettant les seules personnes privées – Admissibilité

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 22-24, 27, 28)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 30)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 40-44, 47)

    4.  L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui exonère les personnes morales de droit public du paiement de droits de timbre judiciaires lorsqu’elles forment opposition à l’exécution forcée d’une décision juridictionnelle portant sur le remboursement de taxes perçues en violation du droit de l’Union et exempte celles-ci de l’obligation de déposer une caution lors de l’introduction de la demande de suspension d’une telle procédure d’exécution forcée, alors que les demandes présentées par des personnes physiques et morales de droit privé dans le cadre de ces procédures demeurent, en principe, soumises aux frais de justice.

      À cet égard, en premier lieu, les frais de justice contribuent, en principe, au bon fonctionnement du système juridictionnel, dans la mesure où de tels frais constituent une source de financement de l’activité juridictionnelle des États membres. L’exonération du droit de timbre judiciaire, établie par une telle réglementation nationale, dont bénéficient les personnes morales de droit public ne procure pas, par elle-même, un avantage procédural à ces personnes morales, dans la mesure où le paiement de ce timbre par de telles personnes est imputé sur le budget national consolidé, lequel finance également les services fournis par les juridictions.

      S’agissant, en second lieu, de l’exemption du dépôt d’une caution requis lors de l’introduction d’une demande de suspension d’une telle procédure d’exécution forcée dont bénéficient les personnes morales de droit public, les États membres sont tenus, en vertu du droit de l’Union, de rembourser avec intérêts les impositions perçues en violation du droit de l’Union. Ainsi, il ne saurait être admis qu’un État membre puisse se prévaloir d’une insuffisance de fonds pour justifier une impossibilité d’exécuter une décision juridictionnelle reconnaissant à un justiciable le droit au remboursement avec intérêts de taxes perçues en violation du droit de l’Union. Le risque couvert par cette caution ne saurait dès lors se réaliser dans une procédure dans laquelle la partie défenderesse est une personne morale de droit public.

      Partant, une telle réglementation ne place pas les personnes physiques et morales de droit privé dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, les personnes morales de droit public, et ne remet ainsi pas en cause le caractère équitable de cette procédure.

      (cf. points 49-53, 54, 59 et disp.)

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