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Document 62015CJ0186

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 juin 2016.
    Kreissparkasse Wiedenbrück contre Finanzamt Wiedenbrück.
    Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Déduction de la taxe payée en amont – Article 173, paragraphe 1 – Biens et services utilisés à la fois pour les opérations imposables et pour les opérations exonérées (biens et services à usage mixte) – Détermination du montant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée – Prorata de déduction – Article 174 – Prorata de déduction calculé en appliquant une clé de répartition selon le chiffre d’affaires – Article 173, paragraphe 2 – Régime dérogatoire – Article 175 – Règle d’arrondissement du prorata de déduction – Articles 184 et 185 – Régularisation des déductions.
    Affaire C-186/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑186/15

    Kreissparkasse Wiedenbrück

    contre

    Finanzamt Wiedenbrück

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Münster)

    «Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Déduction de la taxe payée en amont — Article 173, paragraphe 1 — Biens et services utilisés à la fois pour les opérations imposables et pour les opérations exonérées (biens et services à usage mixte) — Détermination du montant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée — Prorata de déduction — Article 174 — Prorata de déduction calculé en appliquant une clé de répartition selon le chiffre d’affaires — Article 173, paragraphe 2 — Régime dérogatoire — Article 175 — Règle d’arrondissement du prorata de déduction — Articles 184 et 185 — Régularisation des déductions»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 juin 2016

    1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction – Déduction au prorata – Calcul – Arrondissement du pourcentage obtenu à l’unité supérieure – Application obligatoire de ladite règle d’arrondissement en cas de calcul du prorata selon l’une des méthodes dérogatoires visées à l’article 173, paragraphe 2, de la directive 2006/112 – Absence

      (Directive du Conseil 2006/112, art. 175, § 1)

    2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction – Déduction au prorata – Calcul – Arrondissement du pourcentage obtenu à l’unité supérieure – Régularisation de la déduction initialement opérée – Application obligatoire de ladite règle d’arrondissement en cas de calcul du prorata selon l’une des méthodes dérogatoires visées à l’article 173, paragraphe 2, de la directive 2006/112 ou à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 77/388 – Condition

      (Directive du Conseil 2006/112, art. 184 à 186)

    1.  L’article 175, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que les États membres ne sont pas tenus d’appliquer la règle d’arrondissement prévue par cette disposition lorsque le prorata de déduction est calculé selon l’une des méthodes dérogatoires visées à l’article 173, paragraphe 2, de cette directive.

      (cf. point 42, disp. 1)

    2.  Les articles 184 et suivants de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que les États membres ne sont tenus d’appliquer la règle d’arrondissement énoncée à l’article 175, paragraphe 1, de cette directive, en cas de régularisation, lorsque, en vertu de leur législation nationale, le prorata de déduction a été calculé selon l’une des méthodes prévues à l’article 173, paragraphe 2, de ladite directive ou à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, que dans l’hypothèse où cette règle a été appliquée pour déterminer le montant initial de la déduction ou lorsque l’élément dont la modification rend nécessaire cette régularisation consiste en l’application nouvelle de la méthode de calcul prévue à l’article 173, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive ou de ladite règle d’arrondissement.

      En effet, il résulte de la lecture conjointe des articles 184 et 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112 que, d’une part, lorsque, en raison de la modification de l’un des éléments initialement pris en considération pour le calcul des déductions, une régularisation s’avère nécessaire, le calcul du montant de cette régularisation doit aboutir à ce que le montant des déductions finalement opérées corresponde à celui que l’assujetti aurait été en droit d’opérer si cette modification avait été initialement prise en compte. D’autre part, le calcul de ce montant implique de tenir compte des mêmes éléments que ceux initialement pris en considération, à l’exception de celui ayant été modifié.

      (cf. points 47, 50, 51, disp. 2)

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