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Document 62015CJ0163

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 février 2016.
Youssef Hassan contre Breiding Vertriebsgesellschaft mbH.
Renvoi préjudiciel – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 207/2009 – Article 23 – Licence – Registre des marques communautaires – Droit du licencié d’agir en contrefaçon malgré le défaut d’inscription de la licence au registre.
Affaire C-163/15.

Court reports – general

Affaire C‑163/15

Youssef Hassan

contre

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf)

«Renvoi préjudiciel — Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 23 — Licence — Registre des marques communautaires — Droit du licencié d’agir en contrefaçon malgré le défaut d’inscription de la licence au registre»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 février 2016

Marque communautaire — Marque communautaire comme objet de propriété — Opposabilité aux tiers — Droit du licencié d’agir en contrefaçon malgré l’absence d’inscription de la licence au registre des marques communautaires

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 23, § 1)

L’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l’objet de la licence bien que cette dernière n’ait pas été inscrite au registre des marques communautaires. En effet, malgré le fait que, si, lue isolément, cette phrase pourrait être interprétée en ce sens que le licencié ne peut, si la licence n’est pas inscrite audit registre, se prévaloir des droits conférés par celle-ci envers les tiers, en ce compris le contrefacteur de la marque, la Cour a rappelé que, pour interpréter une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.

Quant à la finalité de la règle édictée à l’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009, il convient de considérer que la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 17, 19 et 22 dudit règlement qui n’ont pas été inscrits au registre des marques communautaires vise à protéger celui qui a ou est susceptible d’avoir des droits sur une marque communautaire en tant qu’objet de propriété. Il en découle que ledit article 23, paragraphe 1, première phrase, ne s’applique pas à une situation dans laquelle un tiers, en contrefaisant la marque, viole les droits conférés par la marque communautaire.

(cf. points 18, 19, 25, 26 et disp.)

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