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Document 62015CJ0155
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juin 2016.
George Karim contre Migrationsverket.
Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Article 18 – Reprise en charge d’un demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examen – Article 19 – Cessation de la responsabilité – Absence du territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois – Nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable – Article 27 – Voie de recours – Étendue du contrôle juridictionnel.
Affaire C-155/15.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juin 2016.
George Karim contre Migrationsverket.
Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Article 18 – Reprise en charge d’un demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examen – Article 19 – Cessation de la responsabilité – Absence du territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois – Nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable – Article 27 – Voie de recours – Étendue du contrôle juridictionnel.
Affaire C-155/15.
Court reports – general
Affaire C‑155/15
George Karim
contre
Migrationsverket
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen)
«Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) no 604/2013 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Article 18 — Reprise en charge d’un demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examen — Article 19 — Cessation de la responsabilité — Absence du territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois — Nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable — Article 27 — Voie de recours — Étendue du contrôle juridictionnel»
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juin 2016
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement no 604/2013 – Obligation de l’État membre responsable d’examiner la demande en cas de reprise en charge d’un demandeur de protection internationale – Limites – Cessation de la responsabilité en cas d’absence du territoire de cet État membre pendant une durée d’au moins trois mois – Conséquences
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 19, § 2)
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement no 604/2013 – Recours exercé contre une décision de transfert prise à l’égard d’un demandeur d’asile – Possibilité d’invoquer la méconnaissance de la règle relative à la cessation de la responsabilité de l’État membre – Contrôle juridictionnel – Portée
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 4 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, 19e considérant et art. 19, § 2, et 27, § 1)
L’article 19, paragraphe 2, du règlement no 604/2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que cette disposition, notamment son second alinéa, est applicable à un ressortissant d’un pays tiers qui, après avoir introduit une première demande d’asile dans un État membre, apporte la preuve qu’il a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, avant d’introduire une nouvelle demande d’asile dans un autre État membre.
En effet, l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 604/2013 prévoit que, en principe, les obligations de prise en charge et de reprise en charge d’un demandeur d’asile, découlant de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur d’asile, que celui-ci a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois. Cependant, l’article 19, paragraphe 2, second alinéa, dudit règlement précise que toute demande introduite après une telle période d’absence est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. Il s’ensuit que, dans une situation dans laquelle un ressortissant d’un pays tiers, après avoir introduit une première demande d’asile dans un État membre, a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, avant d’introduire une nouvelle demande d’asile dans un autre État membre, l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement impose à l’État membre auprès duquel la nouvelle demande d’asile a été introduite de mener à bien, sur la base des règles établies par ce règlement, le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette nouvelle demande.
(cf. points 15-18, disp. 1)
L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de ce dernier, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur d’asile peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, la méconnaissance de la règle énoncée à l’article 19, paragraphe 2, second alinéa, de ce règlement.
En effet, l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu à la lumière du considérant 19, ouvre au demandeur d’asile un recours effectif contre une décision de transfert prise à son égard, qui peut, notamment, porter sur l’examen de l’application de ce règlement et qui peut donc conduire à remettre en cause la responsabilité d’un État membre, même en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, la règle figurant à l’article 19, paragraphe 2, second alinéa, de ce règlement établit le cadre dans lequel ce processus doit avoir lieu, lorsque le ressortissant d’un pays tiers concerné, après avoir introduit une première demande d’asile dans un État membre, a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, avant d’introduire une nouvelle demande d’asile dans un autre État membre. En effet, il résulte de cette disposition que, dans cette situation, l’État membre auprès duquel la nouvelle demande d’asile a été introduite est tenu de mener à bien le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette nouvelle demande. Ce nouveau processus de détermination se distingue de celui qui a été mené initialement par l’État membre auprès duquel la première demande d’asile a été déposée et peut conduire à la désignation d’un nouvel État membre responsable, sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement no 604/2013.
Partant, en vue de s’assurer que la décision de transfert contestée a été adoptée à la suite d’une application correcte du processus de détermination de l’État membre responsable prévu par ce règlement, la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert doit pouvoir examiner les allégations d’un demandeur d’asile se prévalant de la violation de la règle figurant à l’article 19, paragraphe 2, second alinéa, dudit règlement.
(cf. points 22-27, disp. 2)