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Document 62015CJ0115

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 juin 2016.
    Secretary of State for the Home Department contre NA.
    Renvoi préjudiciel – Articles 20 et 21 TFUE – Directive 2004/38/CE – Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c) – Règlement (CEE) no 1612/68 – Article 12 – Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union – Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un État tiers – Actes de violence conjugale – Divorce précédé du départ du citoyen de l’Union – Maintien du droit de séjour du ressortissant d’un État tiers ayant la garde des enfants communs citoyens de l’Union.
    Affaire C-115/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑115/15

    Secretary of State for the Home Department

    contre

    NA

    [demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

    «Renvoi préjudiciel — Articles 20 et 21 TFUE — Directive 2004/38/CE — Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c) — Règlement (CEE) no 1612/68 — Article 12 — Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union — Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un État tiers — Actes de violence conjugale — Divorce précédé du départ du citoyen de l’Union — Maintien du droit de séjour du ressortissant d’un État tiers ayant la garde des enfants communs citoyens de l’Union»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 juin 2016

    1. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce – Ressortissant d’un pays tiers ayant subi des actes de violence domestique durant le mariage et divorcé d’un citoyen de l’Union ayant quitté l’État membre d’accueil avant le début de la procédure judiciaire de divorce – Absence de droit de maintien

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 13, § 2, al. 1, c)]

    2. Libre circulation des personnes – Travailleurs – Droit de séjour des membres de la famille – Ressortissant d’un État tiers ayant la garde exclusive de ses enfants ressortissants de l’Union à la suite du divorce avec un ressortissant de l’Union ayant travaillé dans l’État membre d’accueil – Admissibilité du droit de séjour

      (Règlement du Conseil no 1612/68, art. 12)

    3. Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Citoyen de l’Union mineur résidant depuis sa naissance dans l’État membre d’accueil et parent ressortissant d’un État tiers ayant la garde exclusive dudit mineur – Admissibilité – Condition – Obligation de satisfaire à la condition de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans l’État membre de résidence – Vérification par la juridiction de renvoi

      (Art. 20 TFUE et 21 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1)

    1.  L’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union dont il a subi des actes de violence domestique durant le mariage, ne peut bénéficier du maintien de son droit de séjour dans l’État membre d’accueil, sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est postérieur au départ du conjoint citoyen de l’Union de cet État membre.

      Il ressort, tout d’abord, des termes employés tant dans l’intitulé que dans le libellé de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 que le maintien du droit de séjour dont bénéficient, sur la base de cette disposition, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est prévu notamment en cas de divorce.

      Ensuite, en ce qui concerne son contexte, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 constitue une dérogation au principe selon lequel tirent de la directive 2004/38 des droits d’entrée et de séjour dans un État membre non pas tous les ressortissants d’États tiers, mais uniquement ceux qui sont membres de la famille, au sens de l’article 2, point 2, de cette directive, d’un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que l’État membre dont il a la nationalité. En effet, cette disposition vise les cas exceptionnels où le divorce n’entraîne pas la perte du droit de séjour des ressortissants d’États tiers concernés, au titre de la directive 2004/38, alors que, à la suite de leur divorce, lesdits ressortissants ne remplissent plus les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, et, notamment, celle relative à la condition de membre de famille d’un citoyen de l’Union.

      Enfin, en ce qui concerne la finalité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, cette disposition répond à l’objectif, énoncé au considérant 15 de cette directive, d’offrir une protection juridique aux membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de cessation de partenariat enregistré, en prenant, à cet effet, les mesures pour veiller à ce que, dans de telles hypothèses, les membres de la famille qui séjournent déjà sur le territoire de l’État membre d’accueil conservent leur droit de séjour sur une base individuelle. À cet égard, il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de cette directive que la disposition envisagée, devenue l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive, vise à offrir une certaine protection juridique aux ressortissants d’États tiers dont le droit de séjour est lié au lien familial représenté par le mariage et qui pourraient subir, de ce fait, un chantage au divorce, et qu’une telle protection n’est nécessaire qu’en cas de divorce irrévocablement prononcé, dès lors que, en cas de séparation de fait, le droit de séjour du conjoint ressortissant d’un État tiers n’est nullement affecté.

      Il en résulte que la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, y compris le droit tiré de son article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), est subordonnée au divorce des intéressés.

      Ainsi, lorsqu’un ressortissant d’un État tiers a été victime durant son mariage d’actes de violence domestique commis par un citoyen de l’Union dont il est divorcé, ce dernier doit séjourner dans l’État membre d’accueil, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, jusqu’à la date du début de la procédure de divorce, afin que ledit ressortissant soit fondé à se prévaloir de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de cette directive.

      (cf. points 40-42, 45-48, 50, disp. 1)

    2.  L’article 12 du règlement no 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’un enfant et le parent ressortissant d’un État tiers qui en a la garde exclusive bénéficient d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil, au titre de cette disposition, dans une situation où l’autre parent est citoyen de l’Union et a travaillé dans cet État membre, mais a cessé d’y résider avant que l’enfant n’y entame sa scolarité.

      À cet égard, le droit d’accès à l’enseignement dans l’État membre d’accueil des enfants de travailleurs migrants dépend de l’installation préalable de l’enfant dans l’État membre d’accueil, de sorte que les enfants qui se sont installés dans ledit État membre en leur qualité de membres de la famille d’un travailleur migrant, de même que les enfants d’un travailleur migrant qui résident depuis leur naissance dans l’État membre dans lequel leur père ou leur mère est ou a été employé, peuvent se prévaloir d’un tel droit dans cet État membre. L’article 12 du règlement no 1612/68 vise particulièrement à assurer que les enfants d’un travailleur ressortissant d’un État membre puissent, même si celui-ci n’exerce plus une activité salariée dans l’État membre d’accueil, entreprendre et, le cas échéant, terminer leur scolarité dans ce dernier État. Il en résulte ainsi que le droit des enfants à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’enseignement ne dépend pas de la circonstance que leur père ou leur mère conserve la qualité de travailleur migrant dans l’État membre d’accueil. En outre, l’article 12 du règlement no 1612/68 n’exige pas, afin qu’un enfant puisse bénéficier du droit prévu par cette disposition, que le parent, ancien travailleur migrant, réside encore dans l’État membre d’accueil à la date à laquelle l’enfant entame sa scolarité ou ses études, ni que ce parent demeure présent sur le territoire dudit État membre au cours de ces scolarités ou études.

      Enfin, le droit d’accès à l’enseignement implique un droit de séjour autonome de l’enfant d’un travailleur migrant ou d’un ancien travailleur migrant, lorsque cet enfant souhaite poursuivre ses études dans l’État membre d’accueil, ainsi qu’un droit de séjour correspondant en faveur du parent assurant effectivement la garde de cet enfant. En effet, lorsque les enfants jouissent, en vertu de l’article 12 du règlement no 1612/68, du droit de poursuivre leur scolarité dans l’État membre d’accueil, tandis que le parent assurant leur garde risque de perdre son droit de séjour, le refus d’accorder audit parent la possibilité de demeurer dans l’État membre d’accueil pendant la scolarité de ses enfants pourrait être de nature à priver ces derniers d’un droit qui leur a été reconnu par le législateur de l’Union.

      (cf. points 54-56, 59, 64, 65, disp. 2)

    3.  L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne confère un droit de séjour dans l’État membre d’accueil ni à un citoyen de l’Union mineur, qui réside depuis sa naissance dans cet État membre dont il n’a pas la nationalité, ni au parent, ressortissant d’un État tiers, ayant la garde exclusive dudit mineur, lorsque ceux-ci bénéficient d’un droit de séjour dans cet État membre au titre d’une disposition du droit dérivé de l’Union. En effet, dans un tel cas, la première condition requise pour pouvoir prétendre à un droit de séjour dans l’État membre d’accueil au titre de cette disposition, à savoir que l’intéressé ne bénéficie pas d’un droit de séjour dans cet État membre au titre du droit secondaire de l’Union, fait défaut.

      L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère audit citoyen de l’Union mineur un droit de séjour dans l’État membre d’accueil, pour autant qu’il remplisse les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, notamment, celle de disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours du séjour, et d’une assurance maladie complète, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Si tel est le cas, cette même disposition permet au parent qui a effectivement la garde de ce citoyen de l’Union de séjourner avec celui-ci dans l’État membre d’accueil. En effet, le refus de permettre au parent, ressortissant d’un État membre ou d’un État tiers, qui a effectivement la garde d’un citoyen de l’Union mineur auquel l’article 21 TFUE et la directive 2004/38 reconnaissent un droit de séjour, de séjourner avec ce citoyen dans l’État membre d’accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de celui-ci, étant donné que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d’être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l’État membre d’accueil pendant ce séjour.

      (cf. points 71, 72, 74, 76, 80, disp. 3)

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