Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TJ0752

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 juillet 2017.
Combaro SA contre Commission européenne.
Union douanière – Accord d’association entre la Communauté européenne et la République de Lettonie – Article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 – Remboursement et remise de droits à l’importation – Importation de tissu de lin de Lettonie – Clause d’équité – Situation particulière – Manœuvre ou négligence manifeste – Décision de la Commission déclarant non justifiée la remise des droits à l’importation.
Affaire T-752/14.

Court reports – general

Affaire T‑752/14

Combaro SA

contre

Commission européenne

« Union douanière – Accord d’association entre la Communauté européenne et la République de Lettonie – Article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 – Remboursement et remise de droits à l’importation – Importation de tissu de lin de Lettonie – Clause d’équité – Situation particulière – Manœuvre ou négligence manifeste – Décision de la Commission déclarant non justifiée la remise des droits à l’importation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 juillet 2017

  1. Ressources propres de l’Union européenne – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Clause d’équité instituée par l’article 239 du code des douanes communautaire – Conditions – Existence d’une situation particulière – Absence de circonstances impliquant une manœuvre ou une négligence manifeste de l’intéressé – Caractère cumulatif

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 239 ; règlement de la Commission no 2454/93, art. 905)

  2. Ressources propres de l’Union européenne – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Clause d’équité instituée par l’article 239 du code des douanes communautaire – Conditions – Existence d’une situation particulière – Notion – Contrôle déficient par la Commission de l’application correcte de l’accord d’association CEE-Lettonie – Inclusion

    (Art. 17, § 1, TUE ; protocole no 3 à l’accord d’association CEE-Lettonie, art. 32, § 3 ; règlement du Conseil no 2913/92, art. 239)

  3. Ressources propres de l’Union européenne – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Clause d’équité instituée par l’article 239 du code des douanes communautaire – Conditions – Existence d’une situation particulière – Critères d’appréciation

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 239)

  4. Ressources propres de l’Union européenne – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Clause d’équité instituée par l’article 239 du code des douanes communautaire – Conditions – Absence de circonstances impliquant une manœuvre ou une négligence manifeste de l’intéressé – Charge de la preuve

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 239)

  5. Ressources propres de l’Union européenne – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Clause d’équité instituée par l’article 239 du code des douanes communautaire – Conditions – Absence de circonstances impliquant une manœuvre ou une négligence manifeste de l’intéressé – Notion de négligence manifeste – Interprétation stricte – Critères

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 239)

  6. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité

    (Art. 296 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 39-41)

  2.  Le contrôle déficient de la part de la Commission de l’application correcte d’un accord d’association peut constituer une situation particulière n’impliquant ni négligence manifeste ni manœuvre de la part de l’intéressé au sens de l’article 239 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire. Or, si la Commission jouit d’une marge d’appréciation en ce qui concerne l’application de cette disposition, elle ne saurait faire abstraction de son devoir de mettre effectivement en balance, d’une part, l’intérêt de l’Union au plein respect des dispositions de la réglementation douanière, qu’elle soit de l’Union ou liant cette dernière, et, d’autre part, l’intérêt de l’importateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial normal. En conséquence, lors de l’examen d’une demande de remboursement ou de remise des droits à l’importation, la Commission ne saurait valablement se contenter d’évaluer le comportement et les agissements de l’importateur et de l’exportateur. Elle doit également tenir compte, notamment, de l’incidence de son propre comportement sur la situation concrète de l’espèce, dans le cadre de son devoir de surveillance et de contrôle.

    Par ailleurs, la Commission, en tant que gardienne du traité et des accords conclus en vertu de celui-ci, est tenue de s’assurer de la correcte application par un pays tiers des obligations qu’il a contractées en vertu d’un accord conclu avec l’Union par le biais de moyens prévus par l’accord ou par les décisions prises en vertu de celui-ci. Cette obligation résulte également de l’accord d’association conclu entre les Communautés européennes et la République de Lettonie ainsi que des protocoles qui s’y rattachent. À cet égard, il incombe à la Commission de faire pleinement usage des prérogatives dont elle dispose en vertu des dispositions de l’accord d’association et des décisions et des protocoles adoptés pour son application, afin de ne pas manquer à ses obligations de surveillance et de contrôle de l’application correcte dudit accord. Un tel usage s’impose d’autant plus en présence d’indices d’une possible implication des autorités douanières nationales dans la délivrance des certificats de circulation des marchandises attestant de la provenance de celles-ci. Dans de telles circonstances, il incombe à la Commission de demander des précisions quant aux enquêtes qui avaient été effectuées par les autorités nationales concernées afin d’éclaircir les faits de l’espèce.

    En outre, l’obligation incombant à la Commission de veiller à ce que ledit accord d’association soit correctement appliqué exige que celle-ci, et par son intermédiaire les autorités douanières des États membres, dispose à chaque instant de tous les éléments susceptibles de lui permettre de procéder à un contrôle efficace, les spécimens d’empreintes des cachets et des signatures utilisés dans les bureaux de douanes concernés constituant incontestablement de tels éléments. À cet égard, il ressort de l’article 32, paragraphe 3, du protocole no 3 de l’accord d’association, tel que modifié par la décision no 4/98 du conseil d’association entre les Communautés européennes et la République de Lettonie, que les autorités douanières du pays d’exportation sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. Par conséquent, en l’absence d’informations à cet égard des autorités douanières concernées, la Commission doit, surtout si un examen des empreintes des cachets et des signatures n’est pas possible, demander auxdites autorités si de tels contrôles ont été effectués et, si non, pourquoi.

    Il en résulte que la Commission manque à ses obligations de surveillance et de contrôle de l’application correcte de l’accord d’association, dès lors que, si elle avait fait pleinement usage des prérogatives dont elle dispose dans le cadre dudit accord aux fins de l’application correcte de celui-ci, le caractère authentique ou faux des certificats de circulation des marchandises aurait pu être établi avec plus de certitude.

    (voir points 43-45, 67, 68, 74, 75, 77, 80, 81, 83, 85)

  3.  Afin d’évaluer l’existence de manquements de la part des autorités de pays tiers et de la Commission, lesquels seraient susceptibles de constituer des situations particulières au sens de l’article 239 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, il faut examiner, dans chaque cas d’espèce, la nature réelle des obligations mises à la charge de ces autorités et à celle de la Commission, respectivement, par la réglementation applicable.

    (voir point 48)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 100)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 102)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 110)

Top